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Détention provisoire : placement sous contrôle judiciaire après remise en liberté

Lorsqu’une personne est remise en liberté à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation, seul le juge d’instruction peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire.

par Sofian Goudjille 18 septembre 2020

Auparavant, la chambre criminelle déclarait « irrégulière l’édiction d’un contrôle judiciaire immédiatement consécutif à une détention elle-même irrégulière » (Crim. 9 janv. 2013, n° 12-87.016, Bull. crim. n° 11).

Depuis, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a introduit un nouvel article 803-7 dans le code de procédure pénale afin de prévenir la fuite de la personne remise en liberté pour irrégularité procédurale. Cet article dispose, en son alinéa 1er, que, lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire dans les conditions de l’article 144 du code de procédure pénale. Le deuxième alinéa de ce même article offre également cette possibilité au parquet puisque, lorsque le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire. La sanction de l’irrégularité procédurale qui met fin à la détention est alors compensée par le recours à une mesure qui conserve un caractère coercitif.

Cet article et la loi dont il est issu « trouvent ainsi leur source dans l’adaptation de la procédure aux contingences du terrain » (E. Vergès, La procédure pénale à son point d’équilibre. À propos de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, RSC 2016. 551 ) et ont pour but de simplifier le contentieux de la détention provisoire.

Cette volonté de simplification n’empêche pas pour autant la chambre criminelle d’être saisie aux fins d’interprétation du texte, comme c’est notamment le cas dans cet arrêt rendu le 5 août 2020.

En l’espèce, un prévenu fut placé en détention provisoire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 26 novembre 2019, décision confirmée par un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

Le prévenu fut par la suite remis en liberté à la suite d’un arrêt de la chambre criminelle (Crim. 26 févr. 2020, n° 19-87.769) qui avait cassé et annulé la décision rendue par la chambre de l’instruction. Le jour de la libération du prévenu, le procureur de la République saisit le JLD d’une demande de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire en application de l’article 803-7, alinéa 2, du code de procédure pénale. Le JLD se déclara incompétent.

Après qu’appel fut interjeté par le procureur de la République, la chambre de l’instruction infirma cette ordonnance et ordonna elle-même le contrôle judiciaire. Selon elle, la chambre criminelle « ne peut faire application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 803-7 du code de procédure pénale et organiser un contrôle judiciaire à l’encontre de la personne qu’elle remet en liberté ». Elle précisa que c’est au procureur de la République de saisir le JLD pour la mise en œuvre d’une telle mesure avant d’ajouter que « l’effet dévolutif de l’appel permet à la chambre de l’instruction de prononcer ce placement sous contrôle judiciaire ».

L’intéressé forma alors un pourvoi en cassation

Dans cet arrêt rendu le 5 août 2020, la chambre criminelle casse le jugement rendu par la cour d’appel au visa des articles 803-7 et 207 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle explique tout d’abord qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article 803-7 du code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut saisir le JLD de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d’une personne remise en liberté par suite d’une irrégularité de procédure que lorsqu’il a lui-même pris l’initiative de cette remise en liberté.

Elle rappelle ensuite qu’en application de l’article 207 du même code, la chambre de l’instruction n’a pas le pouvoir d’évoquer lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.

Elle précise enfin la procédure à suivre dans une telle situation. Elle indique que, « lorsque la mise en liberté d’une personne irrégulièrement détenue résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, mesure que seul le juge d’instruction peut alors ordonner en application de l’article 139 du code de procédure pénale ». En outre, « la chambre de l’instruction, saisie de l’appel du ministère public contre une ordonnance du JLD dans laquelle il se déclare incompétent pour placer une personne sous contrôle judiciaire, ne peut ordonner cette mesure ».