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Détention provisoire : précisions sur le préjudice subi par le mis en examen n’ayant pas eu la parole en dernier

Lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. À défaut, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l’article 802 du code de procédure pénale.

Un homme a été mis en examen le 30 avril 2021 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et blanchiment en récidive.

Le débat contradictoire en vue du renouvellement de sa détention provisoire, fixé initialement au 14 décembre 2021, s’est tenu le 27 décembre suivant, en visioconférence. Lors de la tenue dudit débat, l’avocat du demandeur a formulé une demande de renvoi en indiquant que ce dernier souhaitait comparaître et remettre au juge une promesse d’embauche.

Après avoir entendu le ministère public et sans rendre la parole à la défense, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de renvoi, indiquant que l’intéressé pourrait adresser la promesse d’embauche au greffe avant le 28 décembre 2021 à midi.

Par ordonnance du 28 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire du mis en examen.

L’intéressé a interjeté appel de cette décision.

Pour écarter l’exception de nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise de ce qu’en ne donnant pas la parole en dernier à la personne mise en examen après la prise de parole du ministère public sur sa demande de renvoi, la décision du juge a causé un grief au mis en examen, la cour d’appel a jugé qu’il résultait du procès-verbal de débat contradictoire qu’en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 145 du code de procédure pénale, la parole n’avait pas été donnée en dernier lieu à la personne mise en examen.

Les juges ont ajouté que, pour autant, il n’était pas justifié que cette irrégularité eût porté atteinte aux droits de l’intéressé auquel il avait été dit qu’il pouvait produire la pièce qu’il souhaitait remettre pendant le temps du délibéré, le simple argument selon lequel son conseil n’avait pas été mis en mesure de convaincre le juge alors qu’il s’était déjà largement expliqué sur sa demande de renvoi en la présentant étant...

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