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Détermination du salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification
Détermination du salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification
Le montant minimal de l’indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l’entreprise ayant conclu le contrat à durée déterminée.
par Magali Rousselle 24 mai 2017

Contrat atypique, le contrat à durée déterminée (CDD) est soumis à des conditions de recours, de forme et de temps. Le code du travail prévoit que la méconnaissance de la plupart de ces conditions ouvre droit à la requalification du CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) (C. trav., art. L. 1245-1). Cette requalification fait l’objet d’une procédure accélérée devant le conseil de prud’hommes (C. trav., art. L. 1245-2 al. 1). La procédure dérogatoire permet d’éviter le passage devant le bureau de conciliation, l’affaire étant directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. En cas de requalification, le salarié se voit accorder « une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire » (C. trav., art. L. 1245-2 al 2), qu’il ait agit dans le cadre de la procédure accélérée ou non (Soc. 4 févr. 2003, n° 00-43.558, Bull. civ. V, n° 36 ; Dr. soc. 2003. 529, obs. C. Roy-Loustaunau ).
La question du salaire à prendre en compte pour la détermination de l’indemnité a fait l’objet de plusieurs précisions par la Cour de cassation. Il a ainsi été jugé que le salaire de référence n’est pas celui versé pendant l’exécution du contrat mais celui perçu avant la saisine de la juridiction, lorsque la relation s’est poursuivie après échéance du terme initial (Soc. 17 juin 2005, n° 03-44.900, Bull. civ. V, n° 204 ; D. 2005. 1883, obs. A. Astaix ). La chambre sociale a encore précisé que le montant pris en compte inclut les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40.779, Bull. civ. V, n° 190 ; D. 2003. 2054
), ainsi que les éventuels accessoires de salaires (v., en matière d’indemnité de requalification d’un contrat de travail temporaire en CDI, Soc. 3 mai 2016, n° 14-29.739, Dalloz actualité, 25 mai 2016, obs. M. Roussel
; ibid....
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