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Détournement de fonds : caractérisation de l’infraction, poursuites et aménagement de peine

La Cour de cassation apporte ici des précisions intéressantes s’agissant de la prescription de l’action publique, de la notion de personne chargée d’une mission de service public et enfin de l’office du juge pénal en matière d’aménagement de peine.

par Cloé Fonteixle 16 mai 2017

Dans cette affaire, la chambre criminelle examinait le pourvoi formé par un directeur d’agence de la Banque postale, à qui étaient reprochés des faits de détournement de fonds issus des comptes de ses clients, pour un montant dépassant un million d’euros. À cette occasion, elle a eu à se prononcer sur des questions variées : la prescription des faits au regard de leur éventuelle dissimulation, la qualité de personne chargée d’une mission de service public d’un fonctionnaire de la Banque postale et enfin la possibilité pour le juge de renvoyer au juge d’application des peines la fixation des modalités d’un aménagement de peine.

Tout d’abord, la chambre criminelle a rappelé l’encadrement des effets dans le temps de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017. Cette récente loi a notamment créé un article 9-1 dans le code de procédure pénale, légalisant l’exception jusqu’alors prétorienne selon laquelle le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Le législateur a toutefois ajouté que le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. Comme l’explique la circulaire de présentation de ces dispositions, « en contrepartie de la généralisation de la jurisprudence sur les infractions occultes ou dissimulées, le Parlement,...

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