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Lorsque le prévenu a expressément limité son appel, l’affaire est dévolue à la cour d’appel conformément à ces restrictions. Seul le prévenu relaxé peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la relaxe, de sorte que la circonstance aggravante de réunion peut être imputée à un autre prévenu, à condition qu’elle soit motivée.
par Elodie Delacoure, Doctorante, Ater, Université de Toursle 11 juillet 2022
L’appel, voie de recours ordinaire, est un moyen procédural permettant de soumettre une décision juridictionnelle à une autre juridiction appelée à rejuger le fond du litige. Voie de réformation, l’appel dispose d’un effet dévolutif tant en procédure civile (C. pr. civ., art. 561) que pénale (F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Économica, 2016, nos 3336 s.). Lorsque l’affaire est déférée à la cour d’appel, cet effet emporte une double limitation de sa saisine : par la saisine du tribunal – l’appel emportant dévolution de tous les points de droit et de fait soumis aux juges de première instance – et par l’acte d’appel. C’est sur cette seconde limitation que porte l’arrêt du 29 juin 2022.
Deux prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion. L’un d’eux a également été poursuivi pour menaces de mort réitérées. Par un jugement du 25 juin 2020, un des prévenus a été relaxé des faits de violences commises en réunion. Pour le second, relaxé du chef de menaces réitérées, les juges du premier degré ont requalifié les faits de violences en violences contraventionnelles et l’ont condamné de ce chef. Celui-ci a interjeté appel de cette décision, limitant expressément son action à l’infraction de violences et à l’action civile. Le ministère public interjetait appel incident tout en précisant que « son appel incident est formé dans les limites indiquées par l’appelant dans la déclaration d’appel principal ». En d’autres termes, l’appel du ministère public était limité – à l’instar de l’appel principal – aux violences volontaires, exclusion faite de la relaxe prononcée des faits de menaces réitérées.
En dépit de cette restriction de la dévolution, la cour d’appel de Rouen a rendu un arrêt le 21 février 2021 condamnant le prévenu à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violences aggravées et menaces de mort réitérées. Celui-ci forme alors un pourvoi invitant la chambre criminelle à se prononcer tant sur la dévolution que sur la circonstance aggravante de réunion.
Tantum devolutum, quantum appellatum
Dans son premier moyen, le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir méconnu la...
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