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Diffamation : appréciation de la circonstance de publicité

En matière de presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite que quant aux propos incriminés et à leur qualification et il appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère public des faits et d’en identifier les auteurs.

par Sabrina Lavricle 9 janvier 2019

M. X. porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique envers un particulier, en raison de propos prêtés à M. Y. Le juge d’instruction mit ce dernier en examen mais, estimant que la circonstance de publicité n’était pas caractérisée, il le renvoya devant le tribunal de police sous la prévention de diffamation non publique. S’estimant saisi d’une qualification délictuelle par la plainte avec constitution de partie civile, malgré la requalification opérée dans l’ordonnance de renvoi, le tribunal de police se déclara incompétent.

Statuant sur le pourvoi formé par la défense, la chambre criminelle casse et annule ce jugement, renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de police autrement composé. Relevant d’office le moyen pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 178 du code de procédure pénale, la Haute Cour estime qu’« il lui appartenait de statuer sur les faits de diffamation non publique dont il était régulièrement saisi par l’ordonnance de renvoi » ; elle ajoute qu’« il ne pouvait éventuellement se déclarer incompétent qu’après avoir apprécié si ceux-ci revêtaient ou non en...

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