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Article

Discrimination fondée sur l’âge et pacte intergénérationnel de l’ESF
Discrimination fondée sur l’âge et pacte intergénérationnel de l’ESF
Une différence de traitement fondée sur l’âge n’est pas une discrimination lorsqu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
par Marie Peyronnetle 14 avril 2015

L’article 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, dont la transposition se retrouve à l’article L. 1133-2 du code du travail prévoit que, « nonobstant l’article 2, § 2, de la directive [portant sur le concept de discrimination], les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ».
En l’espèce, le syndicat national des moniteurs du ski français a adopté un nouvel article 3.3 de ses statuts, dénommé « pacte intergénérationnel » et destiné à être intégré dans les conventions types signées entre les écoles de ski français (ESF) et les moniteurs. Ce pacte organise la réduction d’activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans : entre 62 et 65 ans, les moniteurs permanents deviendront moniteurs occasionnels avec une validation a minima de deux trimestres d’assurance vieillesse pour chaque saison, entre 65 et 67 ans ils deviendront moniteurs occasionnels renfort vacances et, enfin, le recours aux moniteurs de plus de 67 ans ne sera possible qu’en tout dernier ressort. En revanche, tous les moniteurs continuent d’exercer en toute liberté avec la clientèle personnelle qu’ils ont pu se constituer grâce à l’ESF au cours de leur carrière.
La cour d’appel avait admis la validité de ces nouveaux statuts, considérant que « le refus, pendant plusieurs années, de la titularisation des moniteurs (occasionnels) stagiaires ou saisonniers qu’impliquerait le maintien comme permanents des moniteurs âgés de plus de 62 ans, entraînera finalement une désaffection de ceux-ci, au détriment également de la qualité de l’enseignement...
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