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Dispositions impératives : impossibilité de déroger à l’entretien préalable au licenciement

Par application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l’entretien préalable au licenciement.

par Jean Sirole 30 novembre 2015

En l’espèce, un salarié directeur commercial international d’une société mère A avait signé trois conventions avec cette même société ainsi qu’avec une société B du groupe par lesquelles il devenait directeur général de la succursale belge, de droit français, pour une durée maximale de cinq ans. Au terme de cette période il fixait de nouveau sa résidence en France et émettait le souhait de réintégrer la société A. L’employeur lui proposait un poste en Belgique, offre qu’il refusait et ne rejoignait plus son poste au sein de la succursale B basée outre-Quiévrain. Cette dernière faisait application de la loi belge pour prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié pour abandon de poste par lettre recommandée. La société mère procédait consécutivement au licenciement du salarié pour abandon de poste et refus de proposition de reclassement. La cour d’appel donne raison à l’employeur d’avoir fait application de la loi belge au motif que l’appréciation globale des dispositions des lois belge et française montrerait qu’elles offrent une protection équivalente au salarié, les différences se limiteraient à la forme de la procédure (le droit belge prévoit la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat aux torts du salarié en cas d’abandon de poste sans indemnités de rupture, après mise en demeure, et il supporte la charge de prouver le caractère gravement fautif du salarié ; en droit français, la faute grave est privative des indemnités). La Cour de cassation censure le raisonnement du juge du fond, de manière...

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