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Droit au renouvellement : date d’immatriculation du preneur

Le juge qui reconnaît l’existence d’un bail commercial doit préciser si, à la date de l’assignation par laquelle le locataire revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux, celui-ci était inscrit au registre du commerce et des sociétés.

par Yves Rouquetle 3 février 2014

Par la décision de censure rapportée, la Cour de cassation rappelle que, pour être éligible à l’application des règles statutaires, le preneur doit, au jour de sa demande, pouvoir exciper de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au cas particulier, après avoir reçu congé de son bailleur, la société preneuse de sept baux « saisonniers » consentis chacun pour neuf mois (du 1er avr. au 31 déc.) entendait se voir reconnaître la propriété commerciale, motif pris (moyen, arrêt, p. 4) qu’à l’expiration de la durée de chaque contrat elle était laissée en possession et conservait les clés (dans le même sens, V. not. Com. 17 oct. 1962, JCP 1963. II. 13075 ; Civ. 3e, 1er mars 1972, Bull. civ. III, n° 147 ; 15 févr. 2011, n° 10-14.003, RJDA 2011, n° 608 ; comp. toutefois, 28 janv. 1975, Rev. loyers 1975. 245 ; 19 juill. 1995, n° 93-16.838, Ann. loyers 1995. 1393).

Elle a eu gain de cause devant le juge d’appel, lequel a retenu, d’une part, que, par son attitude (absence d’initiative procédurale, perception et indexation du loyer sans réserve), le bailleur avait renoncé à...

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