- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Famille - Personne
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Droit d’option : le temps de la dénégation du statut
Droit d’option : le temps de la dénégation du statut
Le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction.
par Yves Rouquetle 12 septembre 2017
Par cet arrêt de censure qui figurera à son Rapport annuel, la Cour de cassation affirme que le bailleur qui a exercé son droit d’option peut, tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur l’indemnité d’éviction, rétracter son offre à raison d’un manquement du preneur aux règles statutaires.
Dans cette affaire, deux ans après avoir délivré à son cocontractant un congé avec offre de renouvellement, le bailleur lui avait, dans le cadre du droit d’option qu’il tient de l’article L. 145-57 du code de commerce, signifié un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Quelques mois plus tard, il l’a toutefois assigné en expulsion à raison de son défaut d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS) à la date du congé et à sa date d’effet (jugeant que la condition d’immatriculation s’apprécie à la date de la délivrance du congé et à celle à laquelle le bail expire, v., respectivement, Civ. 3e, 8 sept. 2016, n° 15-17.879, AJDI 2017. 113 , obs. J.-P. Blatter ; 2 juin 1999, n° 97-19.324, AJDI 2000. 311 ; ibid. 312, obs. J.-P. Blatter ; RDI 1999. 469, obs. J. Derruppé ).
Il a été débouté en appel (Paris, 30 mars 2016), le juge du fond estimant l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux prescrite, car intervenue plus de deux ans après la date d’effet du congé.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Le juge parisien est censuré pour avoir violé les articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce : le bailleur ayant exercé son droit d’option peut dénier au locataire le bénéfice des règles statutaires tant que la procédure en fixation de l’indemnité d’éviction est pendante (rappr., jugeant que le bailleur peut rétracter son offre de renouvellement sans payer une indemnité d’éviction s’il établit que les conditions d’application du statut des baux commerciaux ne sont pas remplies, Civ. 3e, 10 janv. 1996, n° 94-12.348, D. 1996. 38 ; RDI 1996. 292, obs. F. Collart-Dutilleul et J. Derruppé ; RTD com. 1996. 241, obs. J. Derruppé ; précisant toutefois que la rétractation ne peut intervenir qu’en raison de la survenance d’un manquement nouveau depuis l’expiration du bail ou d’un motif inconnu du bailleur lors de la délivrance du congé, v. Civ. 3e, 7 juill. 2004, n° 03-11.152, D. 2004. 2503 , obs. Y. Rouquet ; ibid. 2005. 1090, obs. L. Rozès ; AJDI 2005. 211 , obs. M.-P. Dumont ).
Sur le même thème
-
La charge de l’indemnité d’occupation en cas de cession irrégulière
-
Observatoires locaux des loyers : nouveaux agréments
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
Meublés de tourisme : l’obligation de déclaration préalable s’impose quel que soit l’usage !
-
Simplification de la procédure civile, bail commercial et activités accessoires des commissaires de justice
-
Bail d’habitation : IRL du 2e trimestre 2024
-
L’obtention d’un classement en meublé de tourisme ne dispense pas son propriétaire de solliciter le changement d’usage
-
Un contrat de prestations de service n’est pas un bail
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2024 : l’ICC, loin devant
-
L’indemnisation des réparations locatives suppose la preuve d’un préjudice