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Droit de préemption : le locataire commercial n’a pas à supporter la commission d’agence

En application de l’alinéa 1er de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation. 

par Yves Rouquetle 6 juillet 2018

Par cet arrêt de rejet, la Haute juridiction affirme expressément que le droit de préemption commercial instauré par la loi Pinel du 18 juin 2014 (C. com., art. L. 145-46-1) est d’ordre public et en tire la conséquence que l’offre de vente qui est faite au locataire ne saurait être augmentée de la commission de l’agent immobilier.

Dans cette affaire, le propriétaire-bailleur avait, en application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, notifié à son locataire l’offre de vente aux clauses et conditions acceptées par un tiers acquéreur, soit avec un prix de vente incluant les honoraires de l’agent immobilier. En réponse, le locataire avait accepté l’offre de vente formulée, à l’exception toutefois de la commission d’agence.

Il s’est ensuivi un contentieux dont le locataire est sorti victorieux en appel (Douai, 12 janv. 2017, n° 15/07384, Defrénois 30 nov. 2017. 13, obs. F. Roussel et P. Viudès), le juge du fait estimant que l’article L. 145-46-1 ne fait pas mention de l’existence d’un droit de préemption mais d’une offre de vente au locataire qui bénéficie d’un droit de préférence sur tout autre acquéreur ce qui exclut l’existence de frais de recherche d’un acheteur. Partant, la vente entre le locataire et le propriétaire était parfaite.

C’est en vain que le tiers acquéreur évincé s’est pourvu en cassation.

En effet, la Cour de cassation considère que ses homologues du fond ont retenu « à bon droit » que le droit de préemption du...

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