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Droit de retour des père et mère donataires contre testament portant sur les biens donnés

Lorsqu’un enfant bénéficiaire d’une donation de ses père et mère décède sans postérité, le droit de retour institué au profit de ces derniers doit s’exercer sur les biens que le de cujus avait reçus d’eux par donation. Ce droit de retour étant de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession.

par Rodolphe Mésale 29 octobre 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 21 octobre 2015 est particulièrement intéressant en ce qu’il vient trancher le conflit susceptible d’exister entre, d’un côté, le droit de retour dont sont bénéficiaires les père et mère ayant consenti une donation au profit de leur enfant par la suite prédécédé sans laisser de postérité et, de l’autre, les intérêts du légataire qui s’est vu attribuer certains de ces biens donnés au moyen d’un testament consenti par l’enfant donataire.

Dans cette affaire, deux parents avaient consenti à leur fille une donation portant sur une maison d’habitation et un terrain, l’acte de donation prévoyant un droit de retour conventionnel en cas de prédécès de la donataire sans postérité. Environ dix ans après la donation, les père et mère de la donatrice ont renoncé à ce droit de retour au moyen d’un acte sous seing privé. De son vivant, la donatrice avait, quant à elle, légué à son frère la totalité de ses biens et à ses parents l’usufruit des biens provenant de la donation. À la suite de son décès, les parents de la donatrice, qui n’a pas laissé de postérité, ont invoqué à la fois la nullité du testament et le bénéfice du droit de retour légal des père et mère qui est prévu par l’article 738-2 du code civil. Saisie de ces prétentions, la cour d’appel d’Agen les avait rejeté, permettant de la sorte l’exécution du legs litigieux, dans son arrêt du 17 mars 2014 au motif que la loi, en l’occurrence l’article 722 du code civil, autorise les conventions relatives au droit de retour légal ou conventionnel en reconnaissant expressément la possibilité de convenir de clauses ayant pour objet soit de renforcer, soit de supprimer le droit de retour. Tirant les conséquences de ce raisonnement, les juges du fond ont conclu que les donateurs avaient renoncé à leur droit de retour conventionnel postérieurement à la donation qu’ils avaient consentie à leur fille, ce dont il résulte que leurs prétentions ne pouvaient être considérées comme fondées. Cet arrêt a été...

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