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Le droit de se taire n’est pas invocable devant les juridictions financières

Le maire de la commune de Richwiller avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 131-1 à L. 131-16 et L. 141-5 du code des juridictions financières. La Cour a jugé qu’elle ne revêtait pas de caractère sérieux.

La Cour d’appel financière considère que le droit de se taire ne s’applique pas à la procédure suivie devant les juridictions financières. Le maire de Richwiller soutenait que les articles L. 131-1 à L. 131-16 du code des juridictions financières ainsi que les dispositions de l’article L. 141-5 du même code ne seraient pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’en ne prévoyant pas l’obligation d’informer les personnes mises en cause de leur droit de se taire au cours de la procédure suivie devant les juridictions financières, elles méconnaîtraient les exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Cour d’appel financière refuse toutefois de transmettre cette question, lui déniant un caractère sérieux.
 

Dispositions...

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