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Les retenues de garantie par le prisme de la jurisprudence financière

La Chambre régionale des comptes de Bretagne rappelle que la retenue de garantie est un dispositif contractuel et non budgétaire. Leur libération ne constitue pas une dépense obligatoire, sauf dans le cas où elles ont été indument prélevées par le maître d’ouvrage. 

La question des retenues de garantie soulève, au-delà des enjeux de bonne gestion des deniers publics, des questions techniques.

L’un des récents avis de la Chambre régionale des comptes de Bretagne apporte des précisions sur le régime de la constitution et de la libération des retenues de garantie définies à l’article R. 2191-32 du code de la commande publique.

La chambre régionale était saisie par la société Maho Bâtiment en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales aux fins de vérifier si la commune de Guéméné-sur-Scorff avait inscrit à son budget le paiement de dépenses obligatoires relatives à l’exécution financière d’un marché de travaux dont elle était titulaire, et aux intérêts moratoires, aux indemnités forfaitaires et à la libération des retenues de garantie y afférents.

Afin de déterminer le régime des retenues de garantie, la juridiction financière se place d’un point de vue à la fois budgétaire, comptable et contractuel.

Après avoir précisé que le paiement des travaux constitue pour la commune une dépense obligatoire, la chambre régionale des comptes relève qu’il en est de même concernant la libération des retenues de garantie que la commune a indument prélevées sur les sommes versées au titulaire du marché. En effet, ce dernier avait souscrit une garantie bancaire à première demande, dont l’objet est de se substituer de plein droit aux retenues de garantie, en application de l’article R. 2191-36 du code de la commande publique. La jurisprudence administrative admet que dans le cas où le...

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