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Droit de visite exercé dans un espace de rencontre

« Le juge, lorsqu’il décide qu’un droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure ».

Un juge aux affaires familiales décide que l’autorité parentale sur une enfant sera exercée en commun par les deux parents, fixe, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle chez le père et organise, pour la mère, un droit de visite médiatisé dans un lieu neutre.

Dans ce cadre banal, l’arrêt rapporté apporte deux précisions dont la portée pratique est grande.

La première précision a trait aux limites portées au droit de visite de l’un des parents. En ce domaine, il est évidemment acquis que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (C. civ., art. 372), que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (art. 373-2) mais que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (art. 373-2-1, al. 1er). Dans ce dernier cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (art. 373-2-1, al. 2). Ce principe a été étendu par la jurisprudence à l’hypothèse dans laquelle l’autorité...

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