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Droit pour le donneur d’aval du tiré d’opposer au tireur l’absence de provision

L’avaliste d’une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu’il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s’attache à l’acceptation. Pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d’établir le défaut de provision.

par Xavier Delpechle 5 mai 2014

On se réjouira de découvrir un arrêt rendu en matière de droit cambiaire, qui plus est de principe. Il s’agit aujourd’hui, il faut le reconnaître, d’une denrée rare ! Les faits de l’espèce méritent d’être relatés. La société S a tiré une lettre de change sur la société ECB qui l’a acceptée. Le gérant de cette dernière a avalisé cette lettre de change. La société S a assigné le gérant en paiement. Sa demande est rejetée par les juges du fond. La cour d’appel de Lyon justifie cette solution par le fait que la présomption de provision résultant de l’article L. 511-7, alinéa 4, du code de commerce ne s’applique que dans les rapports entre le tiré accepteur et le tireur. Or, la société S ne rapporte pas la preuve d’une provision à l’échéance de la lettre de change. On peut, à première vue, s’étonner de la référence à la provision, alors que la lettre de change a été acceptée. Le...

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