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Article

Du cumul des infractions pénales et douanières
Du cumul des infractions pénales et douanières
L’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas, par principe, le cumul des actions pénales et douanières.
par Lucile Priou-Alibertle 16 octobre 2019
En l’espèce, un prévenu, arrêté à un péage autoroutier avec une importante quantité d’héroïne, avait été condamné, en comparution immédiate, du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Un mois plus tard, il était, de nouveau, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détention sans justification d’origine de marchandises prohibées, puis condamné à une amende douanière.
Pour contester la légalité de cette dernière condamnation, il était argué du principe ne bis in idem. Dans une motivation elliptique, la Haute Cour rejette le pourvoi en soulignant que, « contrairement à ce que soutient le demandeur, l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas en lui-même pour effet d’interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières ; que par ailleurs, le demandeur n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle en l’espèce à un tel cumul. »
La question du cumul des actions pénales et douanières a naturellement déjà été traitée par la Cour de cassation (Crim. 27 févr. 2002, n° 01-84.301 ; 27 juin 2012, n° 11-86.679, Bull. crim. n° 162 ; D. 2012. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé,...
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