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Durée de la mission de l’administrateur provisoire

Viole l’article 47 du décret du 17 mars 1967, la cour d’appel qui accepte la prorogation tacite de la mission de l’administrateur provisoire, alors que celle-ci prend nécessairement fin à la date prévue par l’ordonnance le désignant et qu’il ne ressort d’aucune des constatations de l’arrêt que la mission ait été judiciairement prorogée ou renouvelée.

par Nicolas Le Rudulierle 2 février 2016

Les dispositions applicables aux immeubles soumis au statut de la copropriété distinguent plusieurs situations pouvant conduire à la désignation d’un administrateur provisoire. L’article 29-1-B de la loi du 10 juillet 1965 prévoit cette possibilité pour les copropriétés en difficulté, l’article 46 du décret de 1967 envisage pour sa part le défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires, l’article 49 du même texte s’applique au cas d’empêchement ou de carence du syndic, là où l’article 47 vise toutes les autres hypothèses dans lesquelles le syndicat serait dépourvu de représentant.

C’est précisément sur ce dernier fondement qu’un administrateur judiciaire avait en l’espèce était nommé par ordonnance du 18 mars 2008 avec pour mission de convoquer, dans les six mois de sa désignation, une assemblée générale pour que le syndicat se choisisse un représentant. Ayant rencontré des difficultés à identifier l’ensemble des propriétaires des lots, l’administrateur repoussa la tenue de l’assemblée générale au...

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