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Éclairage constitutionnel du droit de se taire dans le cadre du référé pénal environnemental

Le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, sous la réserve que ces dispositions ne doivent pas permettre au JLD d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

La conformité sous réserve des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement

Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 216-13 du code de l’environnement concernant le référé pénal environnemental.

En l’espèce, le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne concernée par les mesures ordonnées par le juge des libertés et de la détention (JLD) soit informée de son droit de se taire lors de son audition, alors même que celle-ci porte sur des faits pour lesquels elle pourrait être mise en cause pénalement et que ses déclarations pourraient être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. Pour le requérant, il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Il déposait ainsi la question suivante : « Les dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne intéressée doit être informée de son droit de se taire lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, méconnaissent-elles le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Dans le cadre de sa décision, le Conseil rappelle le cadre du référé pénal environnemental : « en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, ordonner aux personnes physiques et morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. »

Puis, se fondant sur la jurisprudence de la chambre criminelle, le Conseil rappelle la finalité de cet outil, à savoir encadrer à titre conservatoire les effets de la pollution, tout en précisant que cette mesure ne suppose pas la démonstration d’une faute de nature à engager la responsabilité pénale.

Il précise à cet égard, dans ses considérants 8 et 9 :

« 8. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, d’une part, les mesures que ce juge peut ordonner ont pour seul objet de mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire. D’autre part, le prononcé de telles mesures n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale.
9. Les dispositions contestées n’ayant pas pour objet de prévoir l’audition par le juge d’une personne mise en cause pour les faits sur lesquels elle est entendue, elles n’impliquent pas que cette...

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