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Emploi irrégulier d’un étranger : refus de communiquer le procès-verbal d’infraction

L’incidence du refus de communication du procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, diffère selon que la demande est antérieure ou postérieure au prononcé de la sanction.

par Jean-Marc Pastorle 10 mai 2019

Les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant soit communiqué au contrevenant. Pour autant, « le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution, qui revêt le caractère d’une sanction administrative » (CE 29 juin 2016, n° 398398, Sté DLM Sécurité, Lebon ; AJDA 2016. 1370 ; D. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ). En l’espèce, le Conseil d’État précise que le refus de communication du procès-verbal ne saurait toutefois entacher la sanction d’irrégularité que « dans le cas où la demande de communication a été faite avant l’intervention de la décision qui, mettant la contribution spéciale à la charge de l’intéressé, prononce la sanction ». Si la communication du procès-verbal est demandée alors que la sanction a déjà été prononcée, « elle doit intervenir non au titre du respect des droits de la défense mais en raison de l’exercice d’une voie de recours. Un éventuel refus ne saurait alors être regardé comme entachant d’irrégularité la sanction antérieurement prononcée, non plus que les décisions consécutives, même ultérieures, procédant au recouvrement de cette sanction ».