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Employé de maison : non-application des règles relatives à la durée du travail

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

par Jean Sirole 19 janvier 2018

Par cette décision, la chambre sociale vient rappeler selon une formulation qu’elle a déjà utilisée « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 » (V. déjà une récente décision précisant qu’il n’est pas nécessaire de recourir à un avenant écrit pour modifier le temps de travail d’un tel salarié effectuant sa prestation à temps partiel, Soc. 5 juill. 2017, n° 16-10.841, Dalloz actualité, 4 sept. 2017, obs. J. Cortot isset(node/186290) ? node/186290 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186290 ; JCP S 2017. 1297, obs. T. Lahalle). Les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur relèvent en effet de la septième partie du code du travail qui édicte des « Dispositions particulières à certaines professions et activités » (Rép. trav., Travail domestique, par S. Maillard-Pinon).

En l’espèce, une salariée a été embauchée sans contrat écrit en qualité d’aide à domicile dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel (CESU). Elle a travaillé plus de huit heures par semaine et estime que faute de contrat écrit la relation de travail est présumée à temps complet. La cour d’appel lui donne raison et faute pour l’employeur de justifier du temps de travail accompli par son employée de maison, il est d’une part condamné à payer les rappels de salaires réclamés au titre d’un temps plein et, d’autre part, sanctionné pour travail dissimulé. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La chambre sociale lui donne satisfaction par cet arrêt rendu au visa des articles L. 3123-14, L. 7221-1, et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. La cour d’appel aurait dû se contenter d’évaluer le nombre d’heures de travail accomplies par la salariée et fixer les créances de salaires. Il n’y a par conséquent pas de travail dissimulé.

Le raisonnement qui préside à la décision emporte a priori la conviction. L’article L. 7221-2 du code du travail limite considérablement les dispositions du même code applicables aux travailleurs employés au domicile des particuliers (dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel, à la journée du 1er mai, aux congés payés, aux droits aux congés pour événements familiaux et à la surveillance médicale des...

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