- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Employé de maison : non-application des règles relatives à la durée du travail
Employé de maison : non-application des règles relatives à la durée du travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
par Jean Sirole 19 janvier 2018
Par cette décision, la chambre sociale vient rappeler selon une formulation qu’elle a déjà utilisée « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 » (V. déjà une récente décision précisant qu’il n’est pas nécessaire de recourir à un avenant écrit pour modifier le temps de travail d’un tel salarié effectuant sa prestation à temps partiel, Soc. 5 juill. 2017, n° 16-10.841, Dalloz actualité, 4 sept. 2017, obs. J. Cortot isset(node/186290) ? node/186290 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186290 ; JCP S 2017. 1297, obs. T. Lahalle). Les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur relèvent en effet de la septième partie du code du travail qui édicte des « Dispositions particulières à certaines professions et activités » (Rép. trav., v° Travail domestique, par S. Maillard-Pinon).
En l’espèce, une salariée a été embauchée sans contrat écrit en qualité d’aide à domicile dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel (CESU). Elle a travaillé plus de huit heures par semaine et estime que faute de contrat écrit la relation de travail est présumée à temps complet. La cour d’appel lui donne raison et faute pour l’employeur de justifier du temps de travail accompli par son employée de maison, il est d’une part condamné à payer les rappels de salaires réclamés au titre d’un temps plein et, d’autre part, sanctionné pour travail dissimulé. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La chambre sociale lui donne satisfaction par cet arrêt rendu au visa des articles L. 3123-14, L. 7221-1, et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. La cour d’appel aurait dû se contenter d’évaluer le nombre d’heures de travail accomplies par la salariée et fixer les créances de salaires. Il n’y a par conséquent pas de travail dissimulé.
Le raisonnement qui préside à la décision emporte a priori la conviction. L’article L. 7221-2 du code du travail limite considérablement les dispositions du même code applicables aux travailleurs employés au domicile des particuliers (dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel, à la journée du 1er mai, aux congés payés, aux droits aux congés pour événements familiaux et à la surveillance médicale des...
Sur le même thème
-
Précisions sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en présence d’une UES
-
Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée
-
Mentions obligatoires légales et conventionnelles du contrat à temps partiel d’aide à domicile
-
Précisions sur la requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
-
Sort des contrats de travail en cas de transfert d’activité à une personne publique gérant un service public administratif : précisions sur l’article L. 1224-3 du code du travail
-
CDI intérimaire : un dispositif de protection du salarié intérimaire, et non de flexibilité pour l’entreprise utilisatrice
-
Redressement judiciaire : l’embauche d’un salarié pendant la période d’observation n’est pas un acte étranger à la gestion courante !
-
La question de la présomption de salariat appliquée au correspondant de presse n’est ni nouvelle ni sérieuse
-
Exécution provisoire des décisions de justice : les conséquences d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
-
Une possible « double » prime PEPA au profit des travailleurs temporaires