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Engagement tardif de la procédure de licenciement : quelle conséquence sur le degré de gravité de la faute ?

Le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits fautifs et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l’entreprise.

Définie comme la faute qui « rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (Soc. 26 févr. 1991, n° 88-44.908, RJS 4/1991, n° 448), la faute grave justifie l’interruption instantanée de la relation de travail à raison de la teneur des faits imputés au salarié. Les conséquences ne sont pas anecdotiques puisque le salarié licencié se voit en principe privé du bénéfice du préavis ainsi que du versement de l’indemnité de licenciement calculée sur la base de son ancienneté. Par essence, la faute grave implique l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le salarié dans l’entreprise, même temporairement. L’employeur doit ainsi tirer les conclusions pratiques de cette définition et engager la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter du moment où celui-ci a eu connaissance des faits fautifs.

Si la réaction de l’employeur doit être concomitante de la découverte des manquements du salarié, l’appréciation de ce délai « restreint » relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 25 oct. 2005, n° 03-47.335 P, RJS 1/2006, n° 25). La définition de la faute grave s’impose toutefois aux tribunaux qui ne...

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