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Dans le cadre d’une enquête de personnalité, le mis en examen peut être entendu sur sa situation matérielle, familiale et sociale hors la présence de son avocat et sans que ce dernier ait été appelé, mais non sur les faits qui lui sont reprochés.
par Cécile Benelli-de Bénazéle 3 mai 2016

L’enquête sur la personnalité du mis en examen est régie par les articles 81, alinéa 6, et D. 16 du code de procédure pénale. Cette enquête a « pour objet de fournir à l’autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l’affaire en cours, des éléments d’appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen ». L’article D. 16 ajoute que le dossier de personnalité « ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité ». C’était précisément le problème qui se posait en l’espèce.
Le requérant, mis en examen des chefs de complicité de viol aggravé et d’agression sexuelle aggravée, avait présenté une requête en annulation de l’enquête de personnalité dont il avait fait l’objet. Il reprochait à l’enquêtrice d’avoir consacré un paragraphe entier et une partie de la conclusion du rapport d’enquête à son positionnement par rapport aux faits dont il était soupçonné. La chambre d’instruction rejeta sa demande d’annulation en constatant, d’une part, l’absence de grief, puisque le mis en examen n’avait fait que réitérer ses précédentes dénégations, et en soutenant, d’autre part, que ce dernier pourrait parfaitement former un recours contre la décision au fond, au cas où les juges fonderaient sa condamnation sur les mentions litigieuses du rapport.
À cette position relativement pragmatique, la chambre criminelle préfère une solution de principe. Elle juge en effet que,...
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