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Entraide judiciaire : office du juge et obligations des autorités judiciaires

Est cassé l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour rejeter les requêtes en nullité d’un réquisitoire supplétif, n’a pas recherché si l’une des stipulations conventionnelles liant la France et le Luxembourg ne faisait pas obstacle à l’extension de la saisine du juge d’instruction.

par Florie Winckelmullerle 31 janvier 2014

Un juge d’instruction avait adressé aux autorités luxembourgeoises une commission rogatoire internationale aux fins, notamment, de perquisitions, saisies et auditions visant les infractions d’abus de confiance aggravé, blanchiment aggravé et escroquerie. Transmettant les pièces d’exécution, le procureur général du Luxembourg précisait que « les renseignements fournis, les pièces et documents saisis […] ne [pouvaient] être utilisés ni aux fins d’investigations ni aux fins de production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l’entraide [avait été] accordée ». Au vu des éléments en ressortant, le procureur de la République étendait néanmoins la saisine du juge d’instruction aux infractions de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et non-déclaration de capitaux transférés à l’étranger et depuis l’étranger, permettant ainsi au magistrat instructeur de procéder à la mise en examen supplétive de l’un des intéressés des chefs de blanchiment de fraude fiscale et non déclaration de capitaux transférés à l’étranger ou depuis l’étranger ainsi qu’aux mises en examen supplétives des deux autres personnes impliquées du chef de complicité de blanchiment de fraude fiscale.

Or, lors de la ratification du premier protocole additionnel à la Convention du 20 avril 1959 – visant précisément l’application de ses dispositions en matière d’infractions fiscales –, le Luxembourg s’était réservé le droit de n’accepter l’entraide « que dans la mesure où l’infraction pénale fiscale constitu[ait] une escroquerie en matière d’impôts » et « à la condition expresse que les résultats des investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l’entraide est fournie » (V. Liste des déclarations formulées au titre du traité STE n° 99).

Les intéressés ne manquaient pas de le soulever au soutien de leurs requêtes en nullité du réquisitoire supplétif, des mises en examen et autres actes subséquents. La chambre de l’instruction n’y faisait cependant pas droit, retenant qu’elle n’avait pas compétence pour interpréter les modalités de ratification d’une convention internationale par un État étranger ni pour rechercher si des réserves non exprimées par l’État requis auprès de l’État requérant étaient applicables ou non, celle formulée par le procureur général luxembourgeois n’ayant pas été enfreinte puisque le réquisitoire supplétif avait été délivré dans la même information...

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