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État d’urgence : les prémices d’une évolution en faveur des libertés publiques ?
État d’urgence : les prémices d’une évolution en faveur des libertés publiques ?
Le 19 février 2016, le Conseil constitutionnel saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité est venu censurer les dispositions concernant les saisies administratives, susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence.
par Pauline Dufourqle 23 février 2016

Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), déposées par la Ligue des droits de l’homme, le 18 janvier 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-385 du 20 novembre 2015, dans le cadre de deux décisions remarquées (V. Dalloz actualité, 19 nov. 2015, art. C. Fleuriot ).
Si la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel concernant la loi relative à l’état d’urgence reste timorée, les Sages validant la constitutionnalité des dispositions de l’article 6 permettant l’assignation à résidence (Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, assignation à résidence dans le cadre de l’état d’urgence, AJDA 2015. 2463 ; D. 2016. 79, et les obs.
) ainsi que celles de l’article 8 de la loi autorisant l’autorité administrative à ordonner la fermeture provisoire de lieux de réunion et l’interdiction de réunions (décis. préc. n° 2016-535 QPC) ces derniers ont adopté une approche plus nuancée dans leur décision du 19 février 2016 s’agissant de l’article 11 de la loi n° 55-385 concernant les perquisitions et saisies administratives.
La conformité des dispositions concernant les perquisitions administratives à la constitution
En ce qui concerne les perquisitions administratives, le Conseil, après avoir délivré quelques indications concernant les règles s’appliquant à la mesure, précisait que « la décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions contestées et les conditions de sa mise en œuvre doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence : qu’en particulier, une perquisition se déroulant la nuit dans un domicile doit être justifiée par l’urgence ou l’impossibilité de l’effectuer le jour ; que le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure qui doit être motivée est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ». Il déclarait, en outre, que, si les voies de recours prévues à l’encontre d’une décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions contestées ne...
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