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Étendue de l’obligation d’information des URSSAF

L’URSSAF n’engage pas sa responsabilité civile en n’informant pas les usagers de l’existence de circulaires et d’instructions émanant de l’ACOSS et du ministère chargé de la sécurité sociale.

par Magali Rousselle 14 avril 2016

L’arrêt rapporté s’inscrit dans le cadre du contentieux suscité par l’imprécision de l’assiette des cotisations patronales de sécurité sociale, en application des réductions « Fillon » issues de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. Essentielle au calcul des cotisations, la notion d’heure rémunérée a été initialement interprétée par l’ACOSS et les URSSAF comme se rapportant à du temps de travail effectif ou assimilé, alors que certains employeurs défendaient une interprétation extensive incluant notamment les temps de pause. Par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 le législateur a consacré la seconde interprétation, en précisant que l’assiette des cotisations s’entendait de toutes les heures rémunérées, quelle qu’en soit la nature. Cette loi étant d’application immédiate, la question restait ouverte s’agissant de l’assiette des cotisations antérieures à son entrée en vigueur. Par des lettres ministérielles du 18 avril 2006 et du 13 mars 2008 et une circulaire ACOSS du 7 juillet et 2006, instruction a été donnée aux URSSAF de mettre fin aux procédures de redressement ainsi que de se retirer des contentieux en cours. Ces documents n’ont fait l’objet d’aucune publicité de la part de l’URSSAF. Par conséquent, nombre d’employeurs n’ont pu bénéficier d’un remboursement des cotisations indûment versées. En 2013, à l’occasion d’un contentieux, l’existence des circulaires et instructions non publiées a été révélée publiquement. Les employeurs ainsi informés ne pouvaient toutefois plus agir en répétition de l’indu contre les URSSAF, cette action étant prescrite. Certains employeurs ont alors engagé la responsabilité des URSSAF sur le fondement de l’article 1382 du code civil (P. Morvan, La responsabilité civile d’une URSSAF au titre d’une circulaire clandestine, Dr. soc. 2015. 68 ). En effet, une telle action est admise depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 1995 (Soc. 12 juill. 1995, n° 93-12.196, Bull. civ. V, n° 242, D. 1996. 35, note Y. Saint-Jours ; ibid. 45, obs. X. Prétot ; Dr. soc. 1995. 939, obs. X. Préto t ; RDSS 1996. 350, obs. G. Vachet ; ibid. 641, obs. F. Kessler et F. Muller ; T. Tauran, La responsabilité civile des URSSAF, RDSS 2012. 544 ).

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu la responsabilité de...

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