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Étendue du mandat afin de fixer les honoraires de l’avocat : pouvoir du juge de l’honoraire

Si, saisi d’une contestation sur l’existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, tel n’est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat.  

par Gaëlle Deharole 1 février 2019

Une commune avait donné mission à son avocat de renouveler l’inscription d’une hypothèque provisoire. Cette demande avait été rejetée et l’avocat avait poursuivi la procédure par la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de contestation de cette décision. La commune avait alors invité l’avocat à abandonner la procédure qu’elle n’entendait pas poursuivre. Un litige s’étant élevé sur la rémunération, l’avocat avait saisi le bâtonnier de son ordre afin d’obtenir la fixation de ses honoraires. Le bâtonnier avait fait droit à la demande de l’avocat et fixé le montant de sa rémunération.

Appel de cette décision avait été interjeté et le premier président de la cour d’appel avait prononcé une ordonnance relevant que la commune n’avait pas donné mission à l’avocat de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet du service de la publicité foncière. Il s’était néanmoins prononcé sur la rémunération de l’avocat dont il avait fixé le montant en soulignant que la commune n’était tenue à aucun honoraire ni débours relatifs à la procédure pour laquelle elle n’avait pas mandaté l’avocat.

Un pourvoi fut formé contre cette décision. L’avocat, demandeur à la cassation, soutenait que le premier président de la cour d’appel aurait excédé les pouvoirs qu’il tient de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en constatant qu’une question se posait sur l’existence du mandat et en se prononçant nonobstant sur la fixation des honoraires.

La procédure spéciale de contestation des honoraires

Aux termes de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivants du même texte. Selon ces dispositions le bâtonnier et, sur recours, le premier président de la cour d’appel sont seuls compétents pour connaître des contestations d’honoraires. D’ordre public (v. Civ. 1re, 30 sept. 2015, n° 14-23.372, Dalloz actualité, 9 oct. 2015, art. A. Portmann ; D. avocats 2015. 396, Article G. Deharo ; Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-18.482, Dalloz jurisprudence) et contradictoire (Civ. 2e, 10 déc. 2015, n° 14-26.692, Dalloz jurisprudence), cette procédure spéciale (G. Deharo, La procédure spéciale applicable à la contestation des honoraires d’avocat ne s’applique pas à la taxation des émoluments, JCP 2015. 755) concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-18.694, Dalloz jurisprudence ; 11 juin 2015, n° 14-20.239, Dalloz actualité, 16 juin 2015, art. A. Portmann ; D. avocats 2015. 366, Arrêt C. Caseau-Roche ; 28 mars 2013, n° 12-17.493, Dalloz actualité, 11 avr. 2013, obs. M. Kebir ; ibid. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac ). Aussi, le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives aux émoluments (Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-20.239, préc.), de la contestation relative à la personne du débiteur (Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 17-15.532, Dalloz jurisprudence ; 23 nov. 2017, n° 16-25.454, Dalloz jurisprudence ; 8 mars 2018, n° 16-22.391, Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. J. Jourdan-Marques ; ibid. 2019. 91, obs. T. Wickers ; 2 mars 2017, n° 16-11.434, Dalloz jurisprudence), de la responsabilité (Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 13-27.987, Dalloz jurisprudence ; 26 mai 2011, n° 10-12.728, D. 2011. 1566 ; ibid. 2057, chron. O.-L. Bouvier ; ibid. 2150, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et O.-L. Bouvier ), des manquements déontologiques (Nancy, 6 janv. 2011, n° 10/03041, Dalloz jurisprudence), de la TVA (Aix-en-Provence, 11 mai 2016, n° 15/14899, Dalloz jurisprudence), de la faute professionnelle de l’avocat (Civ. 2e, 8 févr. 2018, n° 17-11.883, Dalloz jurisprudence ; 23 mars 2017, n° 16-14.735, Dalloz jurisprudence), des contestations relatives aux sociétés commerciales qui ressortissent exclusivement à la compétence du tribunal de commerce (Civ. 2e, 15 janv. 2015, n° 13-27.728, Dalloz jurisprudence), ni de l’existence du mandat de l’avocat (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 16-22.391, préc.).

La jurisprudence veille scrupuleusement au respect de la spécialité de la procédure. Si elle admet qu’« il entre dans les pouvoirs du premier président saisi d’une demande de fixation du montant des honoraires d’un avocat de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci » (Civ. 2e, 3 mai 2018, n° 17-11.926, Dalloz actualité, 18 mai 2018, obs. G. Deharo ; ibid. 2019. 91, obs. T. Wickers ), elle sanctionne les décisions du juge de l’honoraire qui se prononcent sur l’existence du mandat (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 16-22.391, préc.).

La question de l’étendue du mandat

Saisi d’une demande relative à l’existence du mandat, le juge de l’honoraire doit surseoir à statuer (Civ. 2e, 8 mars 2018, préc. ; Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. J. Jourdan-Marques, préc.) : tel n’est cependant pas le cas lorsque la question porte non pas sur l’existence du mandat, mais sur l’étendue de celui-ci. C’est en ce sens que statue la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 janvier 2019.

En l’espèce, le juge de l’honoraire avait écarté la saisine du président du tribunal et fixé les honoraires compte tenu du mandat qui avait été donné par le client. De son côté, l’avocat estimait que la procédure de contestation d’honoraires et débours de l’avocat concernait les seules contestations relatives à la rémunération. Par conséquent, dès lors que toute juridiction saisie d’une demande de relevant de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu’elle doit connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction (C. pr. civ., art. 51), le juge de l’honoraire étant saisi de la question du mandat aurait dû surseoir à statuer.

L’argument est rejeté par la Cour de cassation : « si, saisi d’une contestation sur l’existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, tel n’est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat » (rapp. Civ. 2e, 24 mai 2018, n° 17-19.670 : la deuxième chambre civile avait censuré, sur le fondement de l’article 1134, ancien, du code civil, l’ordonnance prononcée par le juge de l’honoraire qui avait fixé la rémunération d’un avocat en retenant le silence du client alors que celui-ci ne permettait pas de déterminer que le client entendait étendre la mission de l’avocat). Il convient donc de faire une distinction entre l’existence du mandat, sur laquelle le juge de l’honoraire ne peut se prononcer, et l’étendue du mandat qui permet au juge de déterminer l’assiette de la rémunération.

L’assiette de la rémunération

Rappelons que, chargé de la défense des intérêts de son client, l’avocat en est, selon l’article 6.2 du RIN, « le mandataire naturel ». Qu’il soit écrit ou présumé, le mandat de l’avocat détermine la nature, l’étendue, la durée, les conditions et les modes d’exécution de la mission de l’avocat. Du point de vue procédural, la matière relève de l’article 416 du code de procédure civile qui prévoit que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier » (rapp. Dalloz actualité, 10 janv. 2019, obs. A. Bolze isset(node/193792) ? node/193792 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193792). Du point de vue professionnel, c’est la question du droit à rémunération qui se pose.

À l’issue de l’accomplissement de sa mission, l’avocat peut en effet prétendre au paiement de ses diligences et dans cette perspective, dès lors que le juge de l’honoraire constate l’existence de diligences utiles (Civ. 2e, 3 mai 2018, n° 16-23.508, Dalloz jurisprudence) au profit du client, il ne peut refuser de fixer l’honoraire (Civ. 2e,13 déc. 2018, n° 17-27.973, Dalloz jurisprudence). Pour fixer le montant des honoraires, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que, à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (rapp. Civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-19.079, qui censure une décision du juge de l’honoraire retenant qu’« à défaut de la convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit » ; Dalloz actualité, 20 juin 2018, obs. J.-D. Pellier isset(node/191211) ? node/191211 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191211).

S’inscrivant dans le sillage d’une jurisprudence abondante, la deuxième chambre civile vient en l’espèce tirer les conséquences de la solution dégagée quant à la compétence du juge de l’honoraire pour connaître de l’étendue du mandat confié à l’avocat. Après en avoir posé la règle, elle en contrôle l’application aux faits de l’espèce : dès lors que le juge de l’honoraire a relevé que la commune avait confié à l’avocat un mandat portant sur le renouvellement d’une hypothèque provisoire, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l’étendue de cette mission et, en particulier, de déterminer si elle comprenait la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d’inscription afin de fixer les honoraires dus à l’avocat.