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Le moyen pris par le preneur de la nullité du congé délivré par acte extrajudiciaire n’est pas une exception de procédure en ce qu’il ne tend pas à la nullité d’un acte de la procédure dont le juge est saisi. Invoquée aux fins de faire échec à la demande d’expulsion du bailleur fondée sur les effets du congé, l’exception de nullité du congé constitue un moyen de défense au fond auquel est applicable la règle de l’exception de nullité perpétuelle.
par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobignyle 18 juillet 2014
La deuxième chambre civile a rendu un avis le 23 janvier 2014 en matière de nullité du congé donné dans le domaine des baux commerciaux, après avoir été saisie à cet effet par la troisième chambre civile dans le cadre de l’article 1015-1 du code de procédure civile, qui dispose que « la chambre (de la Cour de cassation) saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci ». Il est à noter que la troisième chambre a statué le 18 juin 2014, sur la base de cet avis, dans l’affaire qui lui était soumise.
Les faits et la difficulté juridique à l’origine de la demande d’avis étaient les suivants. Un bailleur de locaux commerciaux a fait délivrer au preneur par un acte extrajudiciaire, conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce, un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d’une indemnité d’éviction. Le locataire ne s’étant pas, par la suite, manifesté, ce bailleur a assigné ce dernier afin qu’il soit déclaré déchu de son droit à indemnité d’éviction en raison de la prescription biennale édictée par l’article L. 145-60 du code de commerce et qu’il soit en conséquence déclaré sans droit ni titre et expulsé. Le locataire lui a alors opposé que le congé était nul en ce qu’il avait été délivré à la requête d’une personne qui ne disposait pas du pouvoir de...
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