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Une demande de dommages-intérêts fondée sur l’exécution dommageable d’un avis à tiers détenteur entre dans la compétence du juge de l’exécution. Elle ne relève pas des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) et n’est donc pas soumise à la demande préalable auprès de l’administration fiscale prévue à l’article R. 281-1 de ce code.
par Guillaume Payanle 19 avril 2018
Le présent arrêt contribue à définir le domaine d’application des dispositions spécifiques régissant le recouvrement forcé mis en œuvre par les comptables publics. Plus précisément, il permet de clarifier la ligne de partage entre ce droit spécial et le droit commun de l’exécution, à propos du traitement des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, l’administration fiscale a notifié un avis à tiers détenteur à une banque, afin de recouvrer des sommes dues par un couple de débiteurs. En réaction, ces derniers ont saisi un juge de l’exécution dans le but d’obtenir la restitution d’un « trop-versé » et de frais bancaires ainsi que l’octroi de dommages-intérêts pour exécution fautive de cet avis à tiers détenteur. Ils reprochent à la banque d’avoir commis des manquements lors du déroulement de cette procédure d’exécution et notamment d’avoir déterminé de façon incorrecte la quotité saisissable.
Dans cette affaire, deux arrêts d’appel sont prononcés respectivement le 15 septembre et le 27 octobre 2016. Ils sont tous deux visés par le pourvoi de la banque.
Condamnée par les juges du fond à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la banque fait notamment grief au premier arrêt attaqué (du 15 sept. 2016) de déclarer la cour d’appel compétente pour connaître des difficultés d’exécution de l’avis à tiers détenteur litigieux quant au calcul de la quotité saisissable.
La première branche du moyen concerne la détermination des entités compétentes pour connaître des contestations relatives à la...
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