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Exécution en France d’une confiscation prononcée à l’étranger : application dans le temps

La condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d’entraide s’apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue. 

par Sébastien Fucinile 24 décembre 2018

Par un arrêt du 5 décembre 2018, la chambre criminelle s’est prononcée sur la possibilité d’exécuter en France une confiscation prononcée par un jugement étranger pour des biens qui n’auraient pas pu faire l’objet d’une confiscation en France à l’époque où ils ont été commis. En dehors du champ d’application de la décision-cadre du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, l’exécution en France d’une décision de confiscation prononcée à l’étranger doit se faire conformément aux articles 713-36 et suivants du code de procédure pénale. L’article 713-37 prévoit, entre autres, que l’exécution de la confiscation est refusée « si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ». Sur le fondement de cet article, la chambre criminelle a affirmé que « la condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d’entraide, posée par l’article 713-37, 2°? du code de procédure pénale, qui vise à écarter l’exécution d’une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s’apprécie au regard des règles applicables à la date où la...

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