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La désignation d’un expert dont le précédent rapport a été annulé pour des motifs étrangers à sa qualité ou à la conduite de ses travaux ne peut être analysée, de manière abstraite et en l’absence d’autres éléments, comme un artifice destiné à reconstituer l’acte annulé.
par Florie Winckelmullerle 14 mars 2014
Un juge d’instruction peut, « à titre exceptionnel » (C. pr. pén., art. 157), désigner par décision motivée (Crim. 25 oct. 1983, Bull. crim. n° 267, D. 1984. IR 67, obs. J.-M. R ; RSC 1984. 541, obs. J. Robert – Crim. 15 mai 1990, Bull. crim. n° 193) un expert non inscrit sur l’une des listes dressées par une cour d’appel et/ou par la Cour de cassation (Rép. pén., v° Expertise, nos 42 s. par J.-L. Croizier et C. Guéry) sous réserve qu’il réunisse les conditions de compétence et d’honorabilité exigées pour l’inscription sur de telles listes (Crim. 4 déc. 1991, Gaz. Pal. 1992.1.381, note Olivier). L’expert non inscrit doit, cependant, chaque fois qu’il est commis et sans qu’il puisse en être dispensé par le juge ou les parties (Crim. 7 août 1929, Bull. crim. n° 232), prêter le serment prévu à l’article 160, alinéa 1er, du code de procédure pénale devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction (C. pr. pén., art. 160, alinéa 2), peu important que sa mission touche ou non au fond de l’affaire (Crim. 5 oct. 1976, Bull. crim. n° 277). Toute inobservation de cette formalité édictée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice entache...
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