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Expert : demande de nouvelle audition en cour d’assises et ordonnance de commission

En matière criminelle, les juges d’assises, saisis de conclusions aux fins d’une nouvelle audition de l’expert en présence de la partie civile, ne peuvent déclarer cette demande tardive au motif que l’expert a été autorisé, par leur président, à se retirer définitivement, sans s’expliquer sur l’utilité d’une nouvelle audition de l’expert en présence de la partie civile. Quant au juge d’instruction, il est tenu, sauf exceptions, de communiquer l’ordonnance de commission d’expert au ministère public et aux parties.

par Julie Galloisle 25 mars 2016

Un homme est poursuivi des chefs de viols et d’agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par ascendant, intervenus en octobre 2008. Au cours des débats, les avocats de l’accusé avaient déposé, le 19 septembre 2014, des conclusions aux fins de ré-entendre l’expert en présence de l’une des deux mineures, absente lors de son audition, intervenue la veille. Bien que son président ait donné acte de cette absence aux avocats, la cour d’assises de Nouvelle-Calédonie a refusé d’entendre à nouveau l’expert, autorisé à se retirer définitivement. Selon elle, la demande ainsi formulée était tardive, faute d’avoir été déposée par écrit, le 18 septembre 2014, lors de la déposition de l’expert. L’accusé forme un pourvoi en cassation, contestant le caractère tardif de sa demande sur le fondement de l’article 315 du code de procédure pénale, permettant notamment aux conseils de l’accusé de déposer, sans restriction, des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Dans la lignée de précédents arrêts rendus en la matière, la chambre criminelle casse l’arrêt rendu par les juges néo-calédoniens pour insuffisance de motifs. En plus de devoir répondre aux demandes formulées, au cours des débats, par voie de conclusions (Crim. 30 avr. 1985, n° 84-95.257, Bull. crim. n° 163) voire simplement à l’oral (Crim. 28 mai 2015, n° 14-82.559, Dalloz actualité, 3 juill. 2015, obs. C. Benelli de Bénazé isset(node/173584) ? node/173584 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>173584), sous peine de vicier la procédure (Crim. 21 janv. 1981, n° 80-93.972, Bull. crim. n° 30 ; 30 juin 2010, nos 09-82.582 et 09-82.832, inédit, Dalloz actualité, 6 juill. 2010, obs. S. Lavric isset(node/136673) ?...

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