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Extradition et prescription : rôle de la chambre de l’instruction

Il appartient à la chambre de l’instruction, avant de donner son avis sur la demande d’extradition, de vérifier, au besoin d’office, si, au regard de la loi de l’État requérant et de la loi française, la prescription de l’action publique ne s’est pas trouvée acquise ou n’a pas été régulièrement interrompue antérieurement à la demande d’extradition.

par Sébastien Fucinile 25 octobre 2015

Par un arrêt du 23 septembre 2015, la chambre criminelle a rappelé que lorsqu’une demande d’extradition était transmise aux autorités françaises, il appartenait à la chambre de l’instruction de vérifier, au besoin d’office, si la prescription de l’action publique ne s’était pas trouvée acquise ou n’avait pas été régulièrement interrompue antérieurement à la demande d’extradition. Cette demande émanant de l’Ukraine, elle se fonde sur la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. La Cour de cassation relève alors que l’article 10 de cette Convention prévoit que « l’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ». Il appartient donc à la chambre de l’instruction d’effectuer de telles vérifications pour pouvoir valablement rendre son avis sur la...

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