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Extradition : requête en nullité et droits de la défense

Les exigences de délai et de motivation pour requérir la nullité d’une procédure d’extradition sont compensées par l’office du juge de vérifier que l’extradition est survenue dans les conditions prévues par la loi, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte au droit au procès équitable.

par Méryl Recotilletle 13 février 2019

Parmi les nullités textuelles existantes en procédure pénale, nous trouvons celle prévue à l’article 696-36 (v. not. J. Danet, Brèves remarques sur la typologie et la mise en œuvre des nullités, AJ pénal 2005. 133  ; F. Saint-Pierre, Le véritable enjeu des contrôles juridictionnels de la légalité des procédures pénales : la « sûreté » des justiciables, AJ pénal 2005. 177 ). En vertu de ces dispositions législatives, une personne faisant l’objet d’une procédure d’extradition a la possibilité d’en demander la nullité (v. Rép. pén.,  Extradition, par D. Brach-Thiel, nos 373 s.). C’est sur les conditions encadrant une telle requête que portait l’arrêt de la chambre criminelle du 22 janvier 2019.

En l’espèce, des investigations conduites après la découverte du cadavre d’une jeune femme ont désigné son concubin comme susceptible d’avoir été l’auteur des faits. Peu après le moment supposé de la réalisation du crime, l’intéressé a quitté le territoire national. Un mandat d’arrêt a alors été délivré par le juge d’instruction à son encontre et consécutivement à son interpellation en Mauritanie, le procureur de la République a formulé une demande d’extradition. Le jour de son arrivée en France, l’individu a été mis en examen du chef de meurtre aggravé, placé sous mandat de dépôt et également avisé, par le procureur de la République, de son droit à demander que soit prononcée la nullité de l’extradition dont il avait fait l’objet dans le délai de dix jours à compter de cet avis en application de l’article 696-36 du code de procédure pénale. Six jours plus tard, le prévenu a déposé une requête en annulation de cette procédure.

Pour déclarer irrecevable la requête, la chambre de l’instruction a énoncé qu’il résulte de l’article 696-36 du code de procédure pénale que cette dernière doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Les juges ont relevé que la requête déposée par le prévenu n’est accompagnée d’aucune motivation. Ils ont ajouté, en application de l’arrêt du 1er février 1994 (Crim. 1er févr. 1994, n° 93-84.210, Bull. crim. n° 147), que cette absence de motivation ne peut être suppléée par le dépôt d’un mémoire ultérieur, autrement dit, pas davantage que pour une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure formée au titre de l’article 173 du code de procédure pénale.

Le prévenu a alors formé un pourvoi en cassation. Il a exposé que l’absence de motivation en temps voulu et la production d’un mémoire ultérieur, qui était recevable selon lui, résultaient d’une violation de ses droits de la défense. Il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat au moment de la notification de son droit de demander que soit prononcée la nullité de l’extradition. Il affirme avoir été assisté de l’avocat de permanence pénale pour le seul temps de son interrogatoire de première comparution. Et un avocat commis d’office n’aurait été désigné que la veille du jour où le prévenu a déposé la requête en annulation de la procédure d’extradition auprès du centre pénitentiaire. Pourtant, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi. Énonçant la solution de la cour d’appel, la chambre criminelle a estimé que celle-ci a fait l’exacte application de l’article 696-36 du code de procédure pénale.

Pour ce faire, la Cour de cassation a commencé par rappeler les conditions dans lesquelles la nullité d’une mesure d’extradition peut être requise. Le législateur exige que la demande en nullité présentée par la personne extradée soit motivée et fasse l’objet, dans le délai de dix jours à compter de l’avis qui lui a été donné par le procureur de la République d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire par l’intéressé lorsque celui-ci est détenu. En l’espèce, il a été constaté par les juges du fond et de cassation que la requête du prévenu n’a pas été motivée dans les délais. La Cour de cassation a ainsi fait une stricte application des dispositions de l’article 696-36 du code de procédure pénale. Elle s’est également prononcée sur la question de la motivation de la requête apportée ultérieurement par le prévenu qui n’est pas réglée par le législateur. Sur ce point, le pourvoi a reproché à la chambre de l’instruction appliquant la jurisprudence du 1er février 1994 de faire prévaloir « une interprétation du texte excessivement formaliste non conforme au droit d’accès à un tribunal ». Mais la chambre criminelle a considéré, tout comme les juges du fond, que le défaut de motivation de la requête ne peut être suppléé, postérieurement à ce délai, par le dépôt au greffe de la chambre de l’instruction d’un mémoire précisant les nullités qui vicieraient l’extradition dont le mis en examen a fait l’objet.

La Cour de cassation s’est ensuite prononcée sur le respect des droits de la défense du prévenu. Elle a considéré, d’une part, que la brièveté du délai dont le prévenu a disposé pour lui permettre de déposer une requête motivée avec le concours d’un avocat n’a pas eu pour conséquence de le priver de l’exercice de ses droits de défense. En effet, selon les juges, il a bénéficié de l’assistance d’un premier avocat dès sa présentation au juge d’instruction ayant suivi sa remise, puis un second avocat lui a été désigné au titre de la commission d’office pour la suite de l’instruction et a été informé de cette désignation dans le temps du délai imparti afin de présenter cette requête. D’autre part, les exigences de délai et de motivation imposées par l’article 696-36 du code de procédure pénale à la personne concernée pour soumettre à la juridiction saisie d’éventuelles nullités de la procédure d’extradition sont compensées par l’office du juge, tel qu’il est énoncé par ce même texte, de vérifier, même d’office, que l’extradition est survenue dans les conditions prévues par le chapitre V du titre X du code de procédure pénale, de sorte qu’il n’a pas été porté atteinte au droit du demandeur à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En conclusion, par l’arrêt du 22 janvier 2019, la haute juridiction a effectué un rappel des conditions strictes qui encadrent la demande d’annulation d’une procédure d’extradition. Cette décision n’a rien de surprenant dans la mesure où elle s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour en la matière (Crim. 21 juill. 2005, n° 05-83.193 ; 18 janv. 2006, n° 05-86.207 ; 18 janv. 2011, n° 10-87.464 ; 21 mai 2014, n° 13-82.168 ; 8 juin 2016, n° 16-80.256 ; 28 mars 2017, n° 17-80.512, Dalloz jurisprudence). En revanche, la formule selon laquelle le droit à un procès équitable est garanti par « compensation » paraît curieuse, car on est tenté d’imaginer que la requête aurait peut-être été motivée dans les temps si l’individu avait bénéficié d’un avocat dès le moment où le droit de demander la nullité de la procédure d’extradition lui a été notifié.