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Faculté du créancier à qui l’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable d’agir sur ce bien après la clôture de la liquidation judiciaire
Faculté du créancier à qui l’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable d’agir sur ce bien après la clôture de la liquidation judiciaire
Le créancier auquel l’insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur ce bien, peu important la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

La thématique de l’insaisissabilité de certains des immeubles d’un entrepreneur sous procédure collective est devenue incontournable dans la matière du droit des entreprises en difficulté. Chacune des décisions rendues en ce domaine retient la plus grande attention et il ne fait aucun doute que l’arrêt sous commentaire n’échappera pas à la règle.
De quoi est-il question ?
Nous savons que l’article L. 526-1 du code de commerce instaure notamment une insaisissabilité légale de la résidence principale au bénéfice de l’entrepreneur individuel. Jouant de plein droit, l’effet de cette mesure n’en demeure pas moins relatif, car l’insaisissabilité n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur et après la date d’entrée en vigueur de la mesure (le 8 août 2015, loi n° 2015-990 du 6 août 2015). Au contraire, tous les autres créanciers – ceux dont les droits sont nés antérieurement et ceux dont la créance ne provient pas de l’activité professionnelle – échappent à l’insaisissabilité.
À cet égard, il est acquis désormais que, dans le contexte d’une procédure collective, le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable conserve le droit d’appréhender l’immeuble indépendamment des règles de la procédure (Com. 5 avr. 2016, n° 14-24.640 P, Dalloz actualité, 12 avr. 2016, obs. A. Lienhard ; D. 2016. 1296, note N. Borga ; ibid. 1894, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas
; ibid. 2017. 1388, obs. A. Leborgne
; Rev. sociétés 2016. 393, obs. L. C. Henry
; RTD com. 2016. 548, obs. A. Martin-Serf
).
Mais qu’en est-il après la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ? Si la question se pose, c’est que l’article L. 643-11 du code de commerce édicte un principe de non reprise des poursuites individuelles des créanciers postérieurement à la clôture sauf s’ils démontrent que leur situation correspond à l’une des exceptions visées au même texte.
Autrement dit, est-ce que le créancier conservant le droit de saisir l’immeuble durant la procédure garde ce droit après la clôture ou est-il soumis à la règle de la non-reprise des poursuites individuelles ?
D’une façon inédite – d’où la publication et la large diffusion de l’arrêt – c’est à cette question que répond la Cour de cassation au sein de la décision sous commentaire.
L’affaire
En l’espèce, deux époux ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Dans le cadre de cette procédure, une banque – qui avait consenti aux époux un crédit pour l’acquisition de leur résidence principale – avait déclaré une créance représentant le solde du prêt consenti aux débiteurs.
Postérieurement à la clôture de la liquidation, le créancier a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, puis a assigné les époux à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
En défense, les débiteurs vont soulever l’irrecevabilité de la demande et obtiendront gain de cause tant en première instance qu’en appel.
À ce propos, les juges d’appel ont spécialement fondé l’irrecevabilité du créancier, d’une part, sur la lettre du I de l’article L. 643-11 du code de commerce disposant que « le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » et, d’autre part, sur le fait que l’action de la banque n’entrait dans aucune des exceptions au principe de non-reprise des poursuites individuelles après la clôture prévues par le même texte.
La banque se pourvoit en cassation en faisant valoir notamment qu’un créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de ce bien. Or, pour la demanderesse, le principe vaudrait tant pendant la procédure qu’après cette dernière !
La Haute juridiction va être séduite par l’argumentaire.
La solution
Au visa des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
La Haute juridiction indique qu’en raison du premier texte, le créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de...
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