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Fonctionnaires affectés à un établissement privé : compétence du juge administratif

L’action en réparation d’un dommage du fonctionnaire de l’enseignement public affecté à un poste dans un établissement privé relève de l’ordre administratif lorsque le fonctionnaire ne se trouve ni en position de détachement ni mis à disposition et qu’il ne fait pas l’objet d’une mise en disponibilité. Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire se trouve en effet en position d’activité, c’est-à-dire exerçant effectivement les fonctions d’un emploi correspondant à son grade.

par Magali Rousselle 9 janvier 2017

Il résulte de l’article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes juge les litiges susceptibles de s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis au code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Levant une certaine ambiguïté, le Tribunal des conflits est venu préciser l’ordre juridictionnel compétent s’agissant des travailleurs non statutaires exerçant leur activité pour le compte d’un service public à caractère administratif. Ces derniers sont « des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi » et, par conséquent, les litiges qui leur sont relatifs relèvent des juridictions administratives (T. confl., 25 mars 1996, n° 03000, Lebon ; AJDA 1996. 399 ; ibid. 355, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; D. 1996. 598 , note Y. Saint-Jours ; AJFP 1996. 4 ; ibid. 5, note P. Boutelet ; Dr. soc. 1996. 735, obs. X. Prétot ; RFDA 1996. 819, concl. P. Martin ). En revanche, les litiges entre un travailleur et une personne de droit privé relèvent de la juridiction prud’homale, y compris si la mission exercée est une mission de service public (Soc. 15 juin 1999, n° 96-42.791, Bull. civ. V, n° 276). La question de la compétence juridictionnelle émerge tout particulièrement dans les hypothèses de mobilité.

Plusieurs lois successives sont venues étendre et encadrer les hypothèses de mobilité des fonctionnaires, que...

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