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Force probante des procès-verbaux : rappel de principe

En vertu de l’article 430 du code de procédure pénale, sauf quand la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

par Lucile Priou-Alibertle 18 novembre 2014

En l’espèce, deux prévenus étaient poursuivis pour des faits de vol et de vol aggravé en récidive. En août 2010, ils avaient installé leur caravane à proximité d’un stade et avait relié un câble au compteur électrique du stade pour alimenter leurs appareils. Puis, en décembre 2010, ils s’étaient introduits dans l’enceinte d’une entreprise avec un camion-benne afin d’y voler des métaux. Les faits avaient été constatés par des agents et officiers de police judiciaire dans des procès-verbaux. Condamnant les intéressés à des peines d’emprisonnement, la cour d’appel avait précisé que les procès-verbaux faisaient foi et qu’il ne pouvait en être apporté la preuve contraire que par écrit ou témoin, ce que n’avaient pas fait les prévenus. Ces derniers, auteurs du pourvoi, critiquaient la décision au motif que les procès-verbaux établis par les services d’enquête dans le cas d’espèce ne valaient qu’à titre de simples renseignements.

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