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Forfait-jours : sanction du « système auto-déclaratif » sans contrôle de l’employeur
Forfait-jours : sanction du « système auto-déclaratif » sans contrôle de l’employeur
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
par Jean Sirole 14 décembre 2016

Le succès du forfait-jours est à la hauteur du contentieux qu’il nourrit. Une fois encore se posait la question de l’effectivité du contrôle du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. En effet, sans contrôle effectif, la protection de la sécurité et de la santé du salarié n’est pas assurée, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires (Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107, Bull. civ. V, n° 181 : Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. L. Perrin ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2011. 474, Controverse B. Van Craeynest et P. Masson
; ibid. 481, étude M.-F. Mazars, S. Laulom et C. Dejours
).
En l’espèce, un salarié signataire d’une convention de forfait annuelle sur la base de deux cent dix-huit jours a été licencié. Il demande paiement d’heures supplémentaires et la cour d’appel ne fait pas droit à cette demande.
Le juge du fond estime que la société établit avoir satisfait aux obligations tant conventionnelles (les dispositions de l’article 1.09, f, alors applicables de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981) qu’issues des dispositions nationales et européennes en matière de protection de la santé du salarié, notamment en garantissant un strict contrôle du droit effectif au repos et aux amplitudes de travail. La cour d’appel relève, pour étayer son raisonnement, que l’entretien annuel afférent à l’organisation de la charge de travail était prévu et insiste sur le fait essentiel, selon elle, que les documents de contrôle des jours travaillés et des jours de congé par voie d’un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même avaient été instaurés et que ce dernier a bien rempli ces formulaires, visés par le service paie et...
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