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Garde à vue : notification des droits dans une langue comprise par le suspect

Le droit d’être informé de ses droits dans une langue comprise par le suspect est respecté lorsque ce dernier a fait part, lors de son placement en garde à vue et à l’occasion des actes réalisés lors de cette mesure, de sa connaissance de la langue française. 

par Sébastien Fucinile 4 mars 2016

À l’occasion d’une garde à vue, le droit pour le suspect d’être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend est essentiel et est exigé par l’article 63-1 du code de procédure pénale. Encore faut-il déterminer, pour décider de ne pas recourir à la notification dans une langue étrangère, que la compréhension de la langue française par le suspect est suffisante. C’est à cette occasion que la chambre criminelle, par un arrêt du 9 février 2016, a précisé que le droit d’être informé de ses droits dans une langue comprise par le suspect est respecté dès lors que ce dernier a fait part, lors de son placement en garde à vue et à l’occasion des actes réalisés ultérieurement durant cette mesure, de sa connaissance de la langue française. En l’espèce, le suspect, placé en garde à vue, était d’origine polonaise. Les enquêteurs lui ont notifié ses droits en français et lui ont demandé s’il désirait un interprète. Il a alors répondu : « je ne désire pas l’assistance d’un interprète, je parle, je lis, je comprends et j’écris le français ». La chambre de l’instruction avait en outre relevé sa parfaite maitrise de la langue française en constatant les réponses longues et détaillées à des questions complexes posées par les enquêteurs. Ce n’est qu’après la garde à vue qu’il a allégué mal comprendre le français et n’avoir pas compris les droits qui lui avaient été notifiés. Ce qu’il reproche n’est pas en soi l’absence d’assistance par un interprète, qu’il a refusé à plusieurs reprises tout au long de la garde à vue, mais l’absence de notification de ses droits dans une langue qu’il comprend, l’ayant empêché de comprendre l’étendue de ses droits.

L’application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, qui exige la notification des droits dans une langue comprise par le suspect, est de prime abord simple. Cet article prévoit, en son antépénultième alinéa, que, « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ». La notification des droits, dans une langue étrangère, doit ainsi impérativement être faite par un interprète : le formulaire écrit ne dispense pas de la notification orale des droits par l’interprète et ne doit être utilisé que si l’interprète...

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