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Géolocalisation mise en œuvre par une commission rogatoire générale

La mise en œuvre d’une mesure de géolocalisation n’a pas à être expressément autorisée par le juge d’instruction, dès lors que cette mesure a été exécutée sur le fondement de l’article 81 du code de procédure pénale, qui répond aux exigences de prévisibilité et d’accessibilité de la loi, et qu’elle a été effectuée sous le contrôle du juge et pour un temps limité.

par Julie Galloisle 6 février 2015

Si le recours, par les services d’enquête, à la géolocalisation par satellite (GPS) permettant la localisation en temps réel d’une personne par l’intermédiaire soit d’un téléphone mobile, soit de balises posées sur un véhicule ou tout autre objet, n’est pas nouveau, le contentieux ayant trait à ce procédé ne cesse de se multiplier. La présente espèce atteste de ce phénomène.

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au terme d’enquêtes préliminaires diligentées sur une série de vols commis pour certains avec violence et par des personnes paraissant constituer une association de malfaiteurs, les services de la gendarmerie nationale, sous commissions rogatoires délivrées les 6 juin et 2 août 2013 par un juge d’instruction, avaient requis des opérateurs de téléphonie mobile de mettre en place une géolocalisation de plusieurs téléphones portables appartenant à des suspects. Mis en examen le 6 septembre 2013, ces derniers ont saisi, par requête déposée six mois plus tard, la chambre de l’instruction notamment aux fins de contester la mise en œuvre de cette technique.

Si ce procédé fait, depuis l’adoption de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 (J.-P. Valat, La loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation, Dr. pénal 2014, étude n° 12 ; J. Buisson, La géolocalisation enfin prévue par une loi, Procédures 2014, étude n° 10), l’objet d’un fondement textuel propre (C. pr. pén., art. 230-32 s.), les magistrats et officiers de police judiciaire n’ont toutefois pas attendu cette codification pour le mettre en œuvre. Sous couvert des articles 41 – au stade de l’enquête – et 81 – au stade de l’instruction – du code de procédure pénale, ces derniers avaient recours à cette nouvelle technologie, vectrice d’informations relatives aux déplacements de suspects.

Chargée de statuer sur la légalité de celle-ci, la Cour de cassation, sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme (V. CEDH 2 sept. 2010, n° 35623/05, Uzun c. Allemagne, D. 2011. 724, obs. S. Lavric , note H. Matsopoulou ; RSC 2011. 217, obs. D. Roets ), estime que les articles 41 (V. Crim. 22 oct. 2013, n° 13-81.949 [2e esp.], Bull. crim. n° 197 ; Dalloz actualité, 5 nov. 2013, obs. A. Portmann , note H. Matsopoulou ; ibid. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2013. 668, note L. Ascensi ) et 81 (V. Crim. 22 nov. 2011, n° 11-84.308 [3e moyen], Bull. crim. n° 234 ; Dalloz actualité, 15 déc. 2011, obs. C. Girault ; ibid. 2012. 171, chron. C. Roth, A. Leprieur et M.-L. Divialle ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2012. 293, obs. J. Lasserre Capdeville ; 22 oct. 2013, n° 13-81.945 [1re esp.], Bull. crim. n° 196 ; Dalloz actualité, 5 nov. 2013, obs. A. Portmann , note H. Matsopoulou ; ibid. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P....

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