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Les articles 12, 14, 41 et 77-1-1 du code de procédure pénale, relatifs aux activités exercées par la police judiciaire sous la direction du procureur de la république, ne confèrent pas le pouvoir de mettre en œuvre la mesure technique dite de géolocalisation, laquelle, en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d’un juge.
par Mélanie Bombledle 4 décembre 2013
Les articles 12 et 14 du code de procédure pénale définissent les missions de la police judiciaire. Ils prévoient, en effet, que celle-ci est, sous la direction du procureur de la République, chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. L’article 41 du code de procédure pénale précise, à cet égard, que « le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. À cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal ». L’article 77-1-1 du même code prévoit, quant à lui, que « le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir de toute personne […] susceptible de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents ».
C’est sur le fondement de ces dispositions légales que certains juges du fond ont autorisé les officiers de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, à recourir en enquête préliminaire à la technique dite de géolocalisation, laquelle consiste à surveiller les déplacements d’un individu par le biais d’un dispositif technique, par exemple l’apposition d’un récepteur GPS sur son véhicule ou la localisation de son téléphone portable. Il est vrai qu’aucun texte ne vient régir spécifiquement la matière. La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs indiqué que la surveillance par géolocalisation ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, à condition, toutefois, qu’une telle mesure soit prévue par la loi, dans des termes suffisamment clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions l’autorité publique est habilitée à y recourir, qu’elle ne soit autorisée que pour des infractions particulièrement graves et, dès lors, qu’aucune autre mesure d’investigation, moins attentatoire à la liberté individuelle, n’est envisageable (CEDH 2 sept. 2010, req. n° 35623/05, Uzun c. Allemagne, Dalloz actualité, 20 sept. 2010, obs. S. Lavric ; RSC 2011. 217, obs. D. Roets ; JCP 2010. 905, obs. Grabarczyk ; ibid. 2011. 94, obs. F. Sudre).
Toutefois, le recours aux dispositions générales relatives à la police judiciaire et au procureur de la République a été remis en cause, dès lors, d’une part, que ces dispositions ne prévoyaient ni les circonstances ni les conditions dans lesquelles un dispositif de surveillance par...
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