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Groupement d’intérêt économique : sanction de la violation des clauses statutaires

Il résulte de l’article L. 251-5 du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d’un groupement d’intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.

par Alain Lienhardle 21 mai 2014

Comme le commandait la quasi-identité des textes, à l’instar des sociétés commerciales, sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce (Com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. civ. IV, n° 93 ; Dalloz actualité, 20 mai 2010, obs. A. Lienhard ; ibid. 2797, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2010. 374, note P. Le Cannu ; RTD civ. 2010. 553, obs. B. Fages ), et des sociétés civiles, sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil (Com. 19 mars 2013, n° 12-15.283, Bull. civ. IV, n° 44 ; Dalloz actualité, 28 mars 2013, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2013. 530, obs. M.-H....

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