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Groupement injustifié et réponse à un appel d’offres peut rimer avec pratiques anticoncurrentielles

La décision n° 22-D-04 du 2 février 2022 ne retiendra pas l’attention à l’aune du montant de la sanction. En revanche, l’analyse réalisée par l’Autorité de la concurrence est stimulante et est particulièrement bienvenue en ce qu’elle démontre l’existence de pratiques anticoncurrentielles illégales qui sont la conséquence de la composition d’un groupement pour répondre à un appel d’offres. Les faits montrent que l’ensemble des opérateurs économiques anciennement concurrents se sont réunis afin de répondre ensemble à un appel d’offres empêchant de fait toute autre offre concurrente, faussant notamment la détermination des prix. 

L’affaire soumise à l’Autorité de la concurrence trouve son origine dans les relations contractuelles qui existent entre les hôpitaux et les sociétés de transport sanitaire. L’activité de soin réalisée au sein établissements de santé nécessite la mise en œuvre d’un service de transport de personnes malades, blessées, sur le point d’accoucher, ou malheureusement pas en état de pouvoir se déplacer.

Afin d’accompagner les structures publiques dans leur mission de service public, il n’est pas rare que l’activité de transport soit réalisée par des entreprises privées. Le transport sanitaire privé trouve une définition en droit positif à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique. L’article L. 6312-2 du même code impose un agrément préalable délivré par le directeur de l’agence régionale de santé pour pouvoir valablement exercer cette activité.

Relevons dès à présent que les tarifs des prestations de transport sanitaire sont fixés et encadrés par le code de la santé publique, mais qui ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les prestations de transport sont assurées pour le compte des établissements publics de santé. La détermination du prix consiste alors en un pourcentage de remise à l’aune du tarif réglementé.

Partant, au regard des conditions d’agréments d’une part, ainsi que des contraintes horaires et des astreintes d’autre part, il n’existe pas un marché national du transport sanitaire privé. Précisément, il existe des marchés locaux composés d’entreprises locales, au plus proche des établissement de santé.

Le marché pertinent étant local, les opérateurs économiques susceptibles de répondre aux besoins des établissements de santé sont identifiables aisément. Lorsque le marché est restreint, cela signifie que le nombre de donneurs d’ordre sont réduits à quelques structures et l’on peut raisonnablement envisager que les entreprises concurrentes sont elles aussi réduites.

C’est précisément le cas dans l’affaire du 2 février 2022. Afin de satisfaire leur besoin en matière de transport sanitaire, les centres hospitaliers du Val...

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