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Guerre des Camemberts : le Conseil d’État tranche

Il ne saurait être fait mention, en association avec le terme générique « camembert », de l’origine « Normandie », laquelle ne constitue pas un terme générique, dans des conditions qui, par son agencement ou ses modalités concrètes d’apposition, conduiraient à constituer une évocation répréhensible de la dénomination protégée.

La dénomination « Camembert de Normandie » constitue une appellation d’origine protégée (AOP) au sens du règlement (UE) n° 1151/2012 (Règl. n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 nov. 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, JO n° L 343 du 14 déc. 2012, p. 1). Elle bénéficie à ce titre d’une protection étendue sur tout le territoire européen, contre tout usage illicite.

La difficulté provient d’une pratique administrative qui a longtemps laissé coexister sur le marché français les fromages répondant au cahier des charges de l’AOP, qui exige l’emploi de lait cru, le moulage à la louche ainsi qu’une durée de pâturage de six mois pour des vaches devant provenir à 50% de race normande, seuls autorisés à porter la mention « Camembert de Normandie », et des fromages portant la dénomination générique « Camembert », qui, étant à base de lait pasteurisé ou thermisé, ne peuvent bénéficier de l’AOP, mais comportaient néanmoins sur leur étiquette la mention « fabriqué en Normandie ».

Avis de la DGCCRF

Si une telle coexistence était initialement permise par un décret de 1983 relatif à l’appellation d’origine française « Camembert de Normandie », tel n’est plus explicitement le cas en application du droit de l’Union européenne. Afin de mettre fin à la coexistence de fait du « Camembert de Normandie » et du Camembert « fabriqué en Normandie », la DGCCRF a, le 9 juillet 2020, adopté un avis relatif à la protection de la dénomination enregistrée en AOP « Camembert de Normandie ». Dans ce dernier, il est indiqué que « la mise en exergue de la mention « fabriqué en Normandie » n’est pas possible sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l’AOP car elle est de nature à constituer une violation de l’article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 et de l’article L. 722 du code de la propriété intellectuelle. Cette règle est valable aussi bien pour les produits mis sur le marché dans l’UE que pour les produits exportés dans des pays disposant d’accord de réciprocité avec l’Union européenne ».

L’avis ajoute « qu’en tout état de cause, le contrôle de la légalité des étiquettes doit nécessairement être réalisé par les autorités compétentes au terme d’un examen...

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