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Article
Identification des intérêts défendus par le délai de communication de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique
Identification des intérêts défendus par le délai de communication de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique
Au sein du comité social et économique, seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect par le président du délai minimum de communication de l’ordre du jour des réunions, cette prescription étant instaurée dans leur intérêt.
par Raphaël Serres, Docteur en droit privé, Université Savoie Mont Blancle 12 juillet 2023
Lorsque les représentants des salariés au comité social et économique (CSE) font usage de leur droit d’alerte économique, ils adressent au chef d’entreprise de plus de cinquante salariés une demande d’explication qui est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité (C. trav., art. L. 2312-63, al. 2). Or l’ordre du jour doit être, aux termes de l’article L. 2315-2, communiqué aux membres du comité par son président, soit l’employeur (ou son représentant), au moins trois jours avant la réunion ; ce délai qui peut être conventionnellement aménagé (C. trav., art. L. 2315-2). Le président peut-il dès lors prétexter une impossibilité d’inscrire à l’ordre du jour un vote initiant la procédure d’alerte en raison d’une demande formulée postérieurement à ce délai minimum de communication ?
C’est en tout cas la raison avancée par le président du CSE de l’association de moyens Klésia pour écarter l’inscription d’un tel vote à l’ordre du jour d’une réunion, celle-ci étant prévue quatre jours après la demande formulée par le secrétaire du comité alors que le délai minimum imposé au président était fixé par accord collectif d’entreprise à cinq jours ouvrés. Passant outre le refus du président, les élus du personnel, inquiets d’une évolution de l’organisation de leur entreprise impliquant sa division en trois structures juridiques distinctes, ont tout de même voté le déclenchement de la procédure de droit d’alerte économique entraînant l’établissement d’un rapport transmis au commissaire aux comptes et la saisine éventuelle des instances dirigeantes. La délibération et la procédure d’alerte sont par conséquent contestées par l’employeur, qui saisit le tribunal judiciaire en référé. La Cour d’appel de Paris et la chambre sociale lui donneront finalement tort, interprétant la loi en la matière comme fondamentalement tournée vers l’intérêt des salariés.
Des règles de fonctionnement en apparence neutres
Il est certain que le défaut d’inscription d’un sujet à l’ordre du jour d’une réunion rend invalide toute consultation et délibération du comité qui y serait afférente, que cela joue en faveur des salariés (Soc. 9 juill. 1996, n° 94-17.628 P, RJS 1996. 767, n° 1181) ou de l’employeur (Crim. 5 sept. 2006, n° 05-85.895, D. 2006. 2344, et les obs. ; AJ pénal 2006. 407 ; Dr. soc. 2006. 1198, obs. F. Duquesne ; RJS 2006. 883, n° 1197 ; JSL 2006, n° 201-5). Mais dans notre arrêt, ce défaut d’inscription découle d’un refus du président, et non d’une omission. Pour arguer de son bon droit dans le refus d’inscrire le vote de la procédure de droit d’alerte à l’ordre du jour de la réunion du comité, l’employeur avance que les règles légales qui organisent le fonctionnement de cette institution ne sont pas formulées dans le seul intérêt des représentants des salariés. Il invoque l’article L. 2315-30...
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