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Incidence procédurale de l’erreur sur la date d’effet du congé
Incidence procédurale de l’erreur sur la date d’effet du congé
L’intérêt du bailleur n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action et en particulier la preuve de l’exactitude de la date d’effet du congé mentionnée dans celui-ci, au jour de l’introduction de l’instance, il avait un intérêt né et actuel à agir.
par Camille Dreveaule 12 septembre 2019
Pour gagner du temps, un bailleur pourrait être tenté d’engager une procédure par anticipation à l’encontre d’un locataire dont il pense qu’il sera défaillant ou ne libérera pas les lieux à l’échéance du bail. Une telle action se heurterait à l’article 31 du code de procédure civile selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, (…). ». Outre qu’il doit être légitime et personnel, l’intérêt doit être « né et actuel », c’est-à-dire exister à la date de l’assignation et non à la date du jugement Civ. 2e, 13 févr. 2003, n° 01-03.272, Mme Leroux c/ Mme Crave, D. 2003. 805 ). Cette exigence fait obstacle aux demandes prématurées (V., Rép. civ., v° Action en justice, par N. Cayrol, spéc. nos 279 s.). Ainsi, en application de ce principe, il a été jugé qu’un bailleur ne peut pas agir en reconnaissance de la validité du congé délivré au locataire avant la date d’effet de celui-ci (Civ. 3e, 8 déc. 1999, n° 97-12.321, Bull. III, n° 231 ;...
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