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Incidence procédurale de l’erreur sur la date d’effet du congé

L’intérêt du bailleur n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action et en particulier la preuve de l’exactitude de la date d’effet du congé mentionnée dans celui-ci, au jour de l’introduction de l’instance, il avait un intérêt né et actuel à agir. 

par Camille Dreveaule 12 septembre 2019

Pour gagner du temps, un bailleur pourrait être tenté d’engager une procédure par anticipation à l’encontre d’un locataire dont il pense qu’il sera défaillant ou ne libérera pas les lieux à l’échéance du bail. Une telle action se heurterait à l’article 31 du code de procédure civile selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, (…). ». Outre qu’il doit être légitime et personnel, l’intérêt doit être « né et actuel », c’est-à-dire exister à la date de l’assignation et non à la date du jugement Civ. 2e, 13 févr. 2003, n° 01-03.272, Mme Leroux c/ Mme Crave, D. 2003. 805 ). Cette exigence fait obstacle aux demandes prématurées (V., Rép. civ., Action en justice, par N. Cayrol, spéc. nos 279 s.). Ainsi, en application de ce principe, il a été jugé qu’un bailleur ne peut pas agir en reconnaissance de la validité du congé délivré au locataire avant la date d’effet de celui-ci (Civ. 3e, 8 déc. 1999, n° 97-12.321, Bull. III, n° 231 ;...

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