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Inclusion de la demande accessoire de nature indemnitaire dans la détermination du taux de ressort

La demande de majoration du dépôt de garantie constitue l’accessoire de la demande principale tendant à la restitution de ce dépôt. Par sa nature indemnitaire, cette demande accessoire concourt, avec la demande principale, à déterminer le taux du ressort.

En l’espèce, un contrat de bail à usage d’habitation est conclu entre les parties en 2013. Après résiliation du contrat de bail et remise des clés le 4 avril 2016, les locataires assignent les bailleurs devant le tribunal d’instance aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie majoré de 10 % à compter du 4 juin 2016.

Par un jugement du 15 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection fait droit à la demande des locataires et condamne les bailleurs à leur payer les sommes de 1 486 €, correspondant à la restitution du dépôt de garantie, et de 4 864 € au titre de la majoration légale. Les bailleurs interjettent appel de ce jugement.

Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2022, la Cour d’appel de Douai déclare irrecevable l’appel des bailleurs au motif que le montant de la demande est inférieur au taux du ressort. Ils se pourvoient en cassation.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation relève d’office le moyen fondé sur les articles R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, 35, dernier alinéa, du code de procédure civile et 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR (Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014). Le premier de ces textes prévoyait la compétence en premier ressort du tribunal d’instance. Le deuxième établit les règles d’évaluation du litige en présence de plusieurs prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire, connexes ou fondées sur les mêmes faits. Quant au troisième, il dispose qu’à défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais prévus (2 mois à compter de la date de remise des clés, reporté à 1 mois si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée), celui-ci est majoré d’une somme de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Sur le fondement de ces dispositions, la deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Douai. Selon la Haute juridiction, la demande relative à la majoration légale fondée sur l’article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est une demande accessoire à celle tendant à la restitution du dépôt de garantie dont la nature indemnitaire justifie qu’elle participe à déterminer le taux du ressort. Dès lors, il faut prendre en considération la somme demandée au titre de la majoration du dépôt de garantie pour rechercher si le jugement est susceptible d’appel.

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation tire de la nature indemnitaire d’une demande accessoire sa nécessaire prise en considération dans le calcul du taux de ressort. Si la solution peut étonner, elle s’explique par l’entrechoquement entre deux utilisations de la distinction entre le principal et l’accessoire. La première, usuelle, désigne à l’égard d’une créance, d’un côté, le capital (principal) et, de l’autre, les fruits et intérêts (accessoires). La seconde, peu rigoureuse, mais spécifique à l’évaluation de la demande en justice, désigne traditionnellement le capital et les intérêts (principal) et, par exemple, les frais de justice (accessoires).

Pour comprendre les subtilités de la solution posée par la deuxième chambre civile, commençons par rappeler les quelques principes gouvernant l’évaluation du litige et le taux du ressort.

L’évaluation du litige et le taux du ressort

L’on sait qu’en matière d’action personnelle ou mobilière, la faculté d’interjeter appel des jugements rendus par le tribunal judiciaire dépend du montant de la demande. Celui-ci doit, pour emporter la recevabilité de l’appel, être supérieur ou égal au taux de ressort. La première instance ayant été introduite avant le...

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