Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Indemnisation du licenciement consécutif à un accident du travail : préjudice indemnisable

La perte des droits à la retraite étant déjà réparée par la rente servie au titre du livre 4 du code de la sécurité sociale, les juges ne peuvent en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité réparant le licenciement illégal du salarié victime d’un accident du travail.

par Julien Cortotle 30 mai 2018

Par la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail, le législateur a mis en place un régime forfaitaire de réparation du risque professionnel destiné à compenser la diminution de la capacité de travail de la victime, qui figure désormais au livre 4 du code de la sécurité sociale. En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation est améliorée. Selon la Cour de cassation, la faute inexcusable suppose une situation dans laquelle l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Soc. 11 avr. 2002, n° 00-16.535, Bull. civ. V, n° 127 ; D. 2002. 2215 , note Y. Saint-Jours ; ibid. 2696, note X. Prétot ; Dr. soc. 2002. 676, obs. P. Chaumette ; RDSS 2002. 538, obs. P.-Y. Verkindt ). La reconnaissance d’une telle faute entraîne une majoration de la rente ou du capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Mais ce code permet alors également à la victime de bénéficier d’indemnisations complémentaires visant la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, art. L. 452-3). Ces indemnités complémentaires relèvent de la compétence des juridictions de la sécurité sociale. Si le contrat de travail de la victime est par ailleurs rompu, notamment pour inaptitude, les juridictions prud’homales sont compétentes pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre de cette rupture (sur ce point et en dernier lieu, v. Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.850, D. 2018. 1017 ; 3 mai 2018, n° 17-10.306).

C’est sur ce terrain de l’indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat qu’un salarié se fondait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2018. Victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, celui-ci avait obtenu du tribunal des affaires de la sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Licencié par suite de l’inaptitude consécutive à cet accident, il sollicita une indemnisation...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :