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Article
Indemnisation du salarié protégé réintégré après annulation de l’autorisation de licenciement
Indemnisation du salarié protégé réintégré après annulation de l’autorisation de licenciement
Le salarié protégé réintégré suite à l’annulation de la décision administrative autorisant son licenciement pour cause de motif non réel ne peut demander ni une indemnisation réparant l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture, ni l’indemnité de licenciement. En revanche, l’article L. 2422-4 du code du travail institue à son profit un droit à réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période allant de son licenciement à sa réintégration. L’indemnisation de la seule perte de salaire ne répare que le préjudice matériel, et n’épuise pas son droit à indemnisation pour le préjudice moral.
par Julien Cortotle 15 décembre 2015
Les salariés titulaires d’un mandat représentatif bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement (V. Rép. trav., v° Représentants du personnel (Statut protecteur), par L. Pécaut-Rivolier, H. Rose et Y. Struillou) instituant notamment l’intervention préalable de l’administration. Appréciant en amont de la rupture de la relation de travail le motif avancé par l’employeur, cette dernière doit nécessairement donner son accord pour que le projet de rupture aboutisse. Il s’agit cependant d’une décision soumise aux recours classiques du droit administratif : le salarié dont le licenciement a été autorisé peut tenter d’obtenir le retrait ou l’annulation de cette autorisation par le biais des recours gracieux, hiérarchique devant le ministre chargé du travail ou encore contentieux devant le juge administratif pour excès de pouvoir. Les recours administratifs n’ayant pas d’effet suspensif, le licenciement autorisé par l’inspecteur du travail produit néanmoins tous ses effets (V. Soc. 12 mai 1998, n° 95-44.214, Bull. civ. V, n° 247 ; D. 1998. 146 ; Dr. soc. 1998. 728, obs. M. Keller ). Il convient dès lors, en cas de succès du salarié dans ces recours, de traiter la situation de son licenciement, valable lors de son prononcé mais rétroactivement prononcé sans autorisation, celle-ci ayant disparu. Après des positions jurisprudentielles divergentes et un arrêt de chambre mixte en 1980 (V. G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 1258), le législateur trancha le débat en...
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