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Indivision : régularisation d’une assignation délivrée au nom d’indivisaires protégés

Si l’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne décédée, laquelle n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré, n’est pas susceptible d’être couverte, il n’en est pas ainsi de l’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne protégée sans celui qui la représente ou l’assiste.

par Mehdi Kebirle 18 octobre 2017

C’est un arrêt intéressant mêlant droit des biens et procédure civile qu’a rendu la Cour de cassation le 5 octobre 2017.

Il s’agissait, en l’espèce, d’un tribunal paritaire des baux ruraux saisi d’une demande de résiliation par les propriétaires indivis d’une parcelle de terre donnée à bail rural, par leur auteur. Le preneur avait soulevé l’irrégularité de la saisine du tribunal au motif que deux des indivisaires étaient décédés et que deux autres étaient des majeurs protégés ayant agi, l’un non représenté par son tuteur, l’autre non assisté de son curateur.

Une cour d’appel a rejeté cette exception de nullité en considérant que, si les actes introductifs d’instance établis au nom de personnes décédées et de personnes dépourvues de capacité à agir étaient entachés d’une nullité de fond, insusceptible de régularisation, cette nullité n’atteignait pas la validité des actes introductifs des autres indivisaires, qui avaient justifié de leur capacité. Selon la cour, en intervenant à l’instance, les ayants droit des défunts et les représentants des majeurs protégés s’étaient, associés à la demande de résiliation valablement formée par partie des membres de l’indivision, de sorte qu’au jour où le juge avait statué la demande de résiliation était soutenue par tous les indivisaires.

Un pourvoi fut formé à l’encontre de cette décision, lequel a abouti à la cassation de cette dernière. La Cour de cassation énonce, au visa de l’article 815-3 du code civil, que si l’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne décédée, laquelle n’affecte pas la validité de l’acte à l’égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré, n’est pas susceptible d’être couverte, il n’en est pas ainsi de l’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne protégée sans celui qui la représente ou l’assiste.

La censure intervient pour défaut de base légale. La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir relevé que les représentants des indivisaires dépourvus de capacité à agir, lesquels sont intervenus volontairement en cours d’instance et se sont associés à la demande de résiliation, et les indivisaires capables étaient titulaires d’au moins deux-tiers des droits indivis.

Pour comprendre cette décision, il faut revenir à la règle posée par l’article 815-3 précité. Ce texte prévoit les règles de gestion des biens indivis. Il énonce les actes qui peuvent être accomplis à la majorité des deux tiers des indivisaires. En particulier, l’alinéa 1, 4°, de ce texte dispose que la conclusion et le renouvellement des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, sont expressément soumis à la règle de majorité des deux tiers des droits indivis (C. civ., art. 815-3, al. 1er, 4°). En revanche, la conclusion ou le renouvellement des baux portant sur un immeuble agricole, industriel, commercial ou artisanal restent soumis à la règle d’unanimité (C. civ., art. 815-3, al. 1era contrario). Cela s’explique notamment par l’importance des droits que la loi accorde aux titulaires d’un droit rural.

En ce qui concerne les actions judiciaires tendant à faire constater ou prononcer la fin d’un bail ou rural, une analogie semble possible avec la règle précitée : elles supposeraient l’accord unanime des indivisaires. Ce n’est cependant pas l’analyse retenue par la Cour de cassation qui a déjà jugé que des indivisaires, titulaires des deux tiers des droits indivis, sont recevables à intenter une action en résiliation d’un bail rural qui ressortit à l’exploitation normale des biens indivis (Civ. 3e, 29 juin 2011, n° 09-70.894, Bull. civ. III, n° 113 ; Dalloz actualité, 28 juill. 2011, obs. S. Prigent ; JCP 2011, n° 1298, § 7, obs. H. Périnet-Marquet). L’action en résiliation du bail rural s’analyse donc comme un acte d’administration (Rép. civ., Bail rural, par S. Prigent, n° 542) qui nécessite d’assigner le preneur devant le tribunal paritaire des baux ruraux (Civ. 3e, 12 janv. 1977, n° 75-14.185, Bull. civ. III, n° 19).

En l’occurrence, l’assignation a bien été délivrée par les indivisaires mais elle était frappée d’une irrégularité : elle a été établie au nom d’indivisaires dont certains étaient touchés par une mesure de protection ; curatelle et tutelle. Or, le défaut de capacité d’ester en justice de celui qui agit est une irrégularité de fond expressément visée par l’article 117 du code de procédure civile. Il en résulte que l’acte encourt une nullité de fond qui est invocable en tout état de cause mais qui peut également être régularisée en cours d’instance. L’article 121 du même code dispose que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Si comme le rappelle ici la Haute juridiction, le cas de l’assignation délivrée au nom de personnes décédées fait partie de ceux où l’irrégularité n’est pas susceptible d’être couverte (V. Civ. 2e, 13 janv. 1993, n° 91-17.175, Bull. civ. II, n° 15 ; D. 1993. 181 , obs. P. Julien ), il en est autrement du cas dans lequel le représentant de la partie incapable se manifeste pour reprendre l’instance introduite sur la base d’un acte entaché d’une irrégularité. Dans cette hypothèse, le vice de fond est réparable car l’intervention du représentant ou de l’assistant a pour effet de couvrir l’irrégularité (en ce sens, M. Bandrac, Vérification de la capacité d’ester en justice, in S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2017, n° 103.41).

La combinaison de ces deux séries de règles conduit à reconnaître la validité de l’assignation en résiliation du bail. Forts de l’acte introductif d’instance régularisé par l’intervention des représentant et assistant, les indivisaires capables et les indivisaires protégés pouvaient valablement soumettre au juge leur demande… à condition d’atteindre la majorité des deux tiers exigée par l’article 815-3 visé par la Cour de cassation. En l’occurrence, c’est ce qu’auraient dû rechercher les juges du fond avant d’admettre que la demande de résiliation avait été valablement formée.